Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/02339
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02339
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02339 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYYG
Madame [E] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004048 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SELARL ASCAGNE AJ SO
Nature de la décision : AU FOND
Notifiées par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2024 (R.G. 2023P1452) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024
APPELANTE :
Madame [E] [I] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Elena ALTAPARMAKOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SELARL ASCAGNE AJ SO prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. CG NETTOYAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PRETENTIONS :
La société à responsabilité limitée CG Nettoyage a engagé Madame [E] [I] le 1er mars 2021 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent de propreté.
Le 31 mai 2021, le contrat de travail a pris fin.
Le 11 août 2021, après plusieurs demandes, Mme [I] a reçu un chèque d'un montant de 439,94 euros pour solde de tout compte, dont le paiement a été refusé le 26 août 2021 pour défaut de provision.
Le 25 janvier 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail du 1er mars 2021.
La société CG Nettoyage a été placée en liquidation amiable et Madame [X] [Z], gérante de la société, désignée en qualité de liquidateur amiable, a clôturé les opérations de liquidation puis fait radier la société le 11 février 2022, décision publiée au Bodacc le 15 février 2022.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la société Ascagne AJ SO en qualité de mandataire ad hoc de la société CG Nettoyage.
Par jugement du 17 février 2023, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a condamné la société CG Nettoyage à payer à Mme [I] la somme de 154,75 euros pour le paiement d'heures supplémentaires ; 139 euros pour les indemnités kilométriques ; 439,94 euros en régularisation du chèque impayé ; 1.500 euros au titre de dommages et intérêts ; 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation délivrée le 19 décembre 2023, Mme [I] a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société CG Nettoyage.
Par jugement prononcé le 21 février 2024, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l'assignation en liquidation judiciaire de Madame [E] [I] à l'encontre de la société CG Nettoyage et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 mai 2024.
Par ordonnance du 7 juin 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel le 11 juin 2024 et ses conclusions le 11 juillet suivant, soit dans les délais impartis par l'ordonnance du 7 juin 2024.
***
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, Madame [E] [I] demande à la cour de :
Vu l'article L.641-1 renvoyant à L. 621-2 du code de commerce,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, L. 640-5 et R. 640-1 du code de commerce,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation en liquidation judiciaire de Madame [E] [I] à l'encontre de la société CG Nettoyage et laissé les dépens à la charge de Madame [E] [I] ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'assignation délivrée le 19 décembre 2023 par Madame [E] [I] en liquidation judiciaire de la société société CG Nettoyage, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 884 244 633, radiée le 11 février 2022, représentée par la société Ascagne AJ SO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N° 844 982 926, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de Maître [V] [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société CG Nettoyage ;
- constater que la société CG Nettoyage, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 884 244 633, radiée le 11 février 2022, est en état de cessation de paiements ;
- constater que son redressement est manifestement impossible ;
- prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation de la société CG Nettoyage, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 884 244 633, radiée le 11 février 2022 ;
- fixer la date de cessation de paiement au 17 février 2023 ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
***
Par avis notifié le 12 août 2024, le procureur général s'en est remis à l'appréciation de la cour.
La société CG Nettoyage, représentée par la société Ascagne AJ SO es qualités, ne s'est pas constituée.
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article L.640-5 du code de commerce dispose :
« Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation;
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.»
2. Au visa de ce texte, Mme [I] fait grief au jugement déféré d'avoir déclarée irrecevable sa demande en ouverture de la liquidation judiciaire de la société CG Nettoyage.
L'appelante fait valoir qu'il est de principe que le délai d'un an imposé au créancier pour assigner en ouverture d'une procédure collective cède lorsque la liquidation de la société n'est pas complète ; que la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés.
Mme [I] ajoute que la radiation de la société CG est frauduleuse puisque la société avait une parfaite connaissance de ses obligations à l'égard de sa salariée ; que, de plus, sa gérante a immatriculé une nouvelle société ayant le même objet et la même activité peu de temps
après la radiation de la société CG Nettoyage.
Sur ce,
3. Il est constant en droit que le délai imposé par l'article L.640-5 du code de commerce est un délai préfix, de sorte que la sanction de son non respect est une forclusion.
4. Il est établi que, en l'espèce, Mme [I] a présenté sa demande en ouverture de la liquidation judiciaire de la société CG Nettoyage au tribunal de commerce de Bordeaux le 19 décembre 2023, soit plus d'une année après la radiation de celle-ci, le 11 février 2022, du Registre du commerce de Bordeaux à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.
L'appelante est donc forclose.
5. Mme [I] est fondée à soutenir que la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés.
Toutefois, ce principe ne peut fonder une demande tendant à la recevabilité d'une action d'ores et déjà forclose en vertu de l'article L.640-5 du code de commerce, dont il faut relever qu'aucun texte ne prévoit que le délai préfix qu'il impose pourrait ne pas être respecté sous certaines conditions.
6. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [I] sera condamnée au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement prononcé le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Madame [E] [I] à payer les dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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