Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 21/39045
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOUH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 24 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Marion NAIGEON, Avocat, #G0152
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [N] [P] [H]
domicilié : chez Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, Avocat, #D0729
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD, lors des débats
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Katia SEGLA, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [K], et Monsieur [G] [P] [H], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 6], après contrat reçu le 21 mars 2008 par Me [F] [E], notaire à [Localité 13], portant régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union :
[S], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12].
Par acte d'huissier du18 novembre 2021, Madame [K] a assigné Monsieur [P] [H] en divorce pour altération définitive du lien conjugal devant le juge aux affaires familiales de Paris.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ;attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ;débouté l'épouse de ses demandes de pension alimentaire au titre du devoir de secours, de provision pour frais d'instance et de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation ;constaté la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles ;fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros, outre un partage par moitié des frais exceptionnelsdit que les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires seront pris en charge par l'époux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, Madame [K] demande au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Monsieur [P] [H] s'associe à la demande en divorce.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières conclusions qu'elles ont déposées.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l'enfant mineur.
L'enfant capable de discernement a été informé de son droit d'être entendu et assisté par un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. [S] a sollicité son audition et a été entendue le 5 janvier 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2024 et l'affaire fixée au 25 novembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 8 avril 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [W] [K],
Née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 9] (Ceylan)
et de
Monsieur [G], [N] [P] [H],
Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (Portugal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 6].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande de fixation de créance entre époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 16 avril 2020 ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfantss'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que le père exercera à l'égard de l'enfant mineur un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heuresen période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les an-nées paires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la part contributive de Monsieur [G] [P] [H] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [P] [H] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [K] ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RENVOIE aux modalités d'indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 8 avril 2022 ;
DIT que les frais de scolarité et d'activités extrascolaires seront pris en charge par Monsieur [G] [P] [H] ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée) décidés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d'un accord préalable et sur présentation des justificatifs, et condamnons en tant que de besoin les parents auxdits frais ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande d'exécution provisoire de l'intégralité de la décision ;
CONDAMNE Madame [W] [K], et Monsieur [G] [P] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 24 Janvier 2025
Katia SEGLA Olivia DAS
Greffière Juge aux affaires familiales
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