Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/02164
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6R4
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET FABRICE SAULAIS, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1846
DÉFENDEURS
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [K] [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0129
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président,
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 3, 8, 13 et 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné Madame [I] [V], Madame [X] [V] et Monsieur [S] [V] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts.
Le 6 septembre 2023, les consorts [V] ont fait sommation au syndicat des copropriétaires de lui communiquer le décompte actualisé des sommes dues, la copie des statuts de l'association gérant le passage commun dit « B 6 » et le justificatif de l'emploi des sommes perçues par la copropriété au titre de quatre parkings dépendant de la copropriété.
Les consorts [V] ont conclu sur l'incident par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a conclu sur l'incident par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024.
Le juge de la mise en état invite les parties à se référer à leurs dernières conclusions, conformément aux dispostions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, appelée à l'audience du 14 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1.- Sur la communication des statuts de l'association gérant le passage commun « B 6 »
Au préalable, il convient d'observer que les consorts [V], au soutien de leurs prétentions, ne visent aucun texte légal ou réglementaire.
Le seul texte évoqué est l'article 780 du code de procédure civile qui concerne l'hyothèse où un avocat n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti.
Le juge de la mise en état déduit des conclusions des consorts [V] que ceux-ci ont implicitement fondé leurs demandes sur l'article 6 du code de procédure civile, selon lequel « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
En l'occurrence, les consorts [V] ont exposé que, dans la mesure où une partie des charges est fondée sur des charges dues au titre du passage commun « B 6 », il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires communique les statuts de l'association gérant ce passage commun.
Les parties ont la charge d'apporter la preuve des faits qu'elles allèguent. En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires doit apporter la preuve de l'existence de charges entraînées par le passage B 6 ainsi que leur calcul.
Il s'agit là d'un débat qui relève du juge du fond. De deux choses l'une : ou bien le juge du fond sera convaincu par les explications et par les pièces du syndicat des copropriétaires, ou bien le juge du fond ne sera pas convaincu. Dans les deux cas, il en tirera toutes conséquences nécessaires.
Par ailleurs on ne peut pas exclure l’hypothèse que le syndicat des copropriétaires soit, de bonne foi, dans l’impossibilité matérielle de communiquer les statuts de l’association.
Dans ces conditions, les consorts [V] sont déboutés de leur demande de communication de pièce.
2.- Sur la communication du justificatif de l'emploi des sommes perçues par la copropriété au titre des quatre parkings dépendant de la résidence
Il convient d'observer de nouveau que, sur ce chef de demande, les consorts [V] ne visent aucun texte légal ou réglementaire. Le seul texte évoqué est l'article 780 du code de procédure civile qui concerne l'hyothèse où un avocat n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti.
Le juge de la mise en état déduit des conclusions des consorts [V] que ceux-ci ont implicitement fondé leurs demandes sur l'article 6 précité du code de procédure civile.
En l'occurrence, les consorts [V] ont exposé qu'ils n'ont jamais reçu le justificatif de l'emploi des recettes en provenances de cette jouissance des parkings. Ils se sont étonnés que les calculs des sommes de 2.775,95 euros (année 2022) et de 2.458,50 euros (année 2023) ne soient pas précisés.
En premier lieu, les sommes perçues au titre de la jouissance des parkings sont versées et intégrées dans les ressources de la copropriété. Ces sommes étant intégrées dans le compte « Ressources », il n'y a pas lieu d'ordonner au syndicat des copropriétaires de justifier l'emploi des recettes issues de la jouissance des parkings puisque les ressources sont fongibles entre elles.
En second lieu, le calcul des sommes peut être sollicité par chacun des copropriétaires par demande faite au syndic avant chaque assemblée générale annuelle. Les consorts [V] disposaient de cette faculté.
Il découle de ces considérations que les consorts [V] sont déboutés de leur second incident.
3.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'équité, il ne sera alloué aucune somme aux parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lorsque l'affaire sera examinée par le juge du fond, celui-ci pourra tenir compte de cet incident dans la détermination de l'éventuelle indemnité allouée à telle ou telle partie.
« Partie perdante » sur la procédure d'incident au sens des dispositions de l'article 696, les consorts [V] sont condamnés à supporter les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [I] [V], Madame [X] [V] et Monsieur [S] [V] de leurs demandes formulées dans le cadre de l'incident ;
DIT n'y avoir pas lieu, au titre de cet incident, d'allouer aux parties une indemnité de procédure au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce sujet ;
CONDAMNE Madame [I] [V], Madame [X] [V] et Monsieur [S] [V] à supporter les dépens de l'incident ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 10H00 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires.
Faite et rendue à Paris le 30 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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