Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 299
N° RG 21/02886
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMB3
[M]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame [K] [M] exerçant sous l'enseigne AB CHARENTES TAXIS- DETENTE DES [Localité 7]
née le 16 Décembre 1964 à [Localité 4] (80)
N° SIRET : 390 226 793
Dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT, substitué par Me Aurélie FORBIN, tous deux de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
né le 28 Mai 1952 à [Localité 8] (16)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL Patrice BENDJEBBAR - Olivier LOPES, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3858 du 05/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [M] a embauché M. [X] [S], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2010, en qualité de chauffeur.
Le 13 mars 2020, Mme [K] [M] a convoqué M. [X] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 24 mars suivant.
Suivant courrier daté du 31 mars 2020, Mme [K] [M] a notifié à M. [X] [S] son licenciement pour faute grave.
Le 1er juillet 2020, M. [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était nul et à défaut juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner Mme [K] [M] à lui payer les sommes suivantes :
- 473,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de sa mise à pied outre 47,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 8 357,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 1 759,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 175,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 446 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures de travail des 25 février et 1er au 13 mars 2020, outre 44,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 212,59 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 21,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 120,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel outre 12,05 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 152 euros bruts au titre de la prime annuelle prévue par l'ancien article 22 de la convention collective des taxis outre 15,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 19 481,70 euros bruts au titre de la répartition de la recette prévue par l'ancien article 22 de la convention collective nationale des taxis outre 1 948,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner Mme [K] [M] à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
- condamner Mme [K] [M] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 2° du Code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- dit que le licenciement de M. [X] [S] pour faute grave était fondé ;
- débouté M. [X] [S] de toutes ses demandes à ce titre ;
- débouté M. [X] [S] de ses demandes au titre du rappel de salaire de 446 euros bruts ainsi que des congés payés y afférents ;
- débouté M. [X] [S] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents ;
- condamné Mme [K] [M] à verser à M. [X] [S] la somme de 120,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel outre 12,05 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné Mme [K] [M] à verser à M. [X] [S] la somme de 152 euros bruts à titre de prime annuelle outre 15,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné Mme [K] [M] à verser à M. [X] [S] la somme de 19 481,70 euros bruts au titre de la répartition de la recette prévue par l'ancien article 22 de la convention collective nationale des taxis outre 1 948,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné Mme [K] [M] à remettre à M. [X] [S] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et pendant 30 jours maximum ;
- débouté Mme [K] [M] de ses autres demandes ;
- condamné Mme [K] [M] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 6 octobre 2021, Mme [K] [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait condamnée :
- à verser à M. [X] [S] la somme de 120,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel outre 12,05 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- à verser à M. [X] [S] la somme de 152 euros bruts à titre de prime annuelle outre 15,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- à verser à M. [X] [S] la somme de 19 481,70 euros bruts au titre de la répartition de la recette prévue par l'ancien article 22 de la convention collective nationale des taxis outre 1 948,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- à remettre à M. [X] [S] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et pendant 30 jours maximum ;
- l'avait déboutée de ses autres demandes ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions, dites d'appelante en réplique, reçues au greffe le 2 mars 2023, Mme [K] [M] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée :
- à verser à M. [X] [S] la somme de 152 euros bruts au titre de prime annuelle outre 15,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- à verser à M. [X] [S] la somme de 19 481,70 euros bruts au titre de la répartition de la recette prévue par l'ancien article 22 de la convention collective nationale des taxis outre 1 948,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- à remettre à M. [X] [S] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et pendant 30 jours maximum ;
- l'a déboutée de ses autres demandes ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- de confirmer ce jugement pour le surplus ;
- et, statuant à nouveau, de débouter M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner un rappel de salaire fondé sur l'article 22 de la convention collective des taxis parisiens à hauteur de 561,90 euros ;
- à titre plus subsidiaire, d'ordonner un rappel de salaire fondé sur l'article 22 de la convention collective des taxis parisiens à hauteur de 9 657,75 euros ;
Et, y ajoutant, de condamner M. [X] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions, dites responsives et récapitulatives d'intimé, reçues au greffe le 6 février 2023, M. [X] [S] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Mme [K] [M] à lui verser la somme de 120,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel outre 12,05 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné Mme [K] [M] à lui verser la somme de 152 euros bruts au titre de prime annuelle outre 15,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné Mme [K] [M] à lui verser la somme de 19 481,70 euros bruts au titre de la répartition de la recette prévue par l'ancien article 22 de la convention collective nationale des taxis outre 1 948,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné Mme [K] [M] à lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et pendant 30 jours maximum ;
- débouté Mme [K] [M] de ses autres demandes ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il :
- a dit que son licenciement pour faute grave était fondé ;
- l'a débouté de toutes ses demandes à ce titre ;
- l'a débouté de ses demandes au titre du rappel de salaire de 446 euros bruts ainsi que des congés payés y afférents ;
- l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents ;
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner Mme [K] [M] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 000,19 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 473,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de sa mise à pied outre 47,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 8 357,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 1 759,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 175,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 446 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures de travail des 25 février et 1er au 13 mars 2020, outre 44,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 212,59 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 21,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- de débouter Mme [K] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [K] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire la cour observe que Mme [K] [M] ne réclame pas, dans ses écritures, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] [S] la somme de 120,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel outre celle de 12,05 euros bruts au titre des congés payés afférents. Aussi la cour ne peut-elle que confirmer le jugement sur ce point.
- Sur les demandes formées par M. [X] [S] au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, M. [X] [S] expose en substance :
- que l'employeur supporte la charge de la preuve de la réalité et du sérieux des faits ayant motivé sa décision de le licencier ;
- que, s'agissant en premier lieu du grief relatif à des retards répétitifs lors de ses courses, à des odeurs d'essence dans son véhicule et à la conduite à une vitesse excessive, durant un mois, soit du 6 décembre 2019 au 5 janvier 2020, il a été placé en arrêt de travail et qu'il ne peut lui être imputé des retards au cours de cette période, étant précisé qu'alors il avait été remplacé par une salariée embauchée à cet effet pour la période du 9 au 20 décembre 2019 ;
- qu'en outre il produit des attestations d'anciens clients de l'entreprise qui rendent compte de la satisfaction de ces derniers à son égard et de sa ponctualité ;
- qu'aussi il convient de s'interroger sur l'objectivité des reproches formulés par la directrice de l'ESAT dont Mme [K] [M] produit une attestation ;
- qu'encore eu égard au mauvais état du véhicule mis à sa disposition par Mme [K] [M], il n'est pas surprenant que certains clients ne se soient pas sentis en sécurité et ait perçu une odeur d'essence au cours des trajets ;
- que, s'agissant du grief relatif à un manque d'entretien du véhicule, il justifie avoir réclamé à plusieurs reprises à Mme [K] [M] des jetons de nettoyage, étant en outre observé que son contrat de travail ne mettait pas à sa charge l'obligation d'entretenir ce véhicule mais seulement de veiller à sa propreté ;
- que, s'agissant du grief relatif à une désinvolture et une négligence dans l'exécution de ses fonctions, d'une part Mme [K] [M] ne justifie nullement qu'il lui aurait remis tardivement le chèque daté du 15 janvier 2020 et d'autre part il n'y a rien d'anormal à ce qu'un chèque daté du 12 février 2020 ait été remis à l'encaissement le 20 février suivant ;
- que, s'agissant de ses absences prétendument injustifiées, il n'a pas pu se présenter sur son lieu de travail le 25 février 2020 car son véhicule n'avait plus de carburant et ce en raison de ce que la veille, alors qu'il avait voulu faire le plein d'essence, la carte carburant mise à sa disposition avait été refusée, ce dont il avait prévenu Mme [K] [M] à cette date ;
- que ses absences au cours de la période du 1er au 13 mars 2020, s'expliquent par la décision unilatérale de Mme [K] [M] par laquelle elle lui avait imposé, à compter du 1er mars 2020, de ne plus stationner le véhicule mis à sa disposition à [Localité 5] comme il l'avait fait jusqu'alors mais de le stationner à [Localité 6] ;
- que cette décision de Mme [K] [M] avait pour effet de modifier son lieu d'embauche et donc son contrat de travail, ce que celle-ci ne pouvait pas faire sans son accord.
En réponse, Mme [K] [M] objecte pour l'essentiel :
- qu'elle a reçu un courrier émanant de la directrice de l'ESAT 'Les Ateliers de Vauzelles', courrier dans lequel celle-ci faisait état des plaintes de ses usagers, jeunes majeurs en difficulté, concernant M. [X] [S] et menaçait de changer de prestataire ;
- que ces plaintes concernaient des retards répétés de la part de M. [X] [S], des odeurs d'essence dans le véhicule mis à sa disposition et un sentiment d'insécurité exprimé par les usagers de cet ESAT ;
- que les griefs énoncés dans la lettre de la directrice de l'ESAT ne peuvent que viser M. [X] [S] et non, comme celui-ci l'évoque, une salariée qui l'a momentanément remplacé ;
- que les attestations produites par M. [X] [S] à ce sujet sont inopérantes ;
- que de même les explications de M. [X] [S] au sujet du prétendu mauvais état d'entretien du véhicule mis à sa disposition pour tenter de justifier les plaintes dont il a fait l'objet, ne sont pas probantes ;
- que, s'agissant du grief relatif au défaut d'entretien régulier du véhicule mis à la disposition de M. [X] [S], elle lui avait fourni du produit à vitre, des lingettes et de l'essuie-tout qu'il n'a pas jugé bon d'utiliser ;
- que pourtant l'entretien du véhicule faisait partie des obligations de M. [X] [S] ;
- que, s'agissant du grief relatif à la désinvolture et à la négligence dont M. [X] [S] a fait preuve, elle produit deux chèques qu'elle a retrouvés dans le véhicule mis à la disposition de ce dernier et qui auraient dû lui être remis sans délai pour être encaissés ;
- que, s'agissant du grief relatif à des absences injustifiées, les explications de M. [X] [S] ne sont pas probantes ;
- qu'en effet M. [X] [S] ne démontre pas qu'il n'a pas pu faire le plein de son véhicule avec la carte carburant qu'elle lui avait remis pour venir travailler le 25 février 2020, et qu'en outre elle a constaté lorsqu'elle a repris possession de ce véhicule qu'il contenait encore de l'essence pour parcourir 160 kilomètres ;
- qu'encore c'est sans motif légitime que M. [X] [S] ne s'est pas présenté à son travail entre le 1er et le 13 mars 2020 ;
- qu'alors qu'elle avait demandé à M. [X] [S] de stationner son véhicule à [Localité 6] et non plus à [Localité 5] à compter du 1er mars 2020, contrairement à la pratique antérieure qui ne constituait qu'une tolérance, celui-ci a considéré à tort que cette consigne s'analysait en une modification de son contrat de travail ;
- qu'en réalité il ne s'agissait que d'une légère modification des conditions de travail de M. [X] [S], étant précisé qu'elle a respecté un délai de prévenance avant d'imposer cette modification et étant rappelé que le véhicule en question était un véhicule de service et non un véhicule de fonction.
Suivant la lettre en date du 31 mars 2020 que Mme [K] [M] lui a adressée, M. [X] [S] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés de plaintes d'usagers relayées par la directrice de l'association 'Les Ateliers de Vauzelles' (retards répétitifs, odeur d'essence dans le véhicule, vitesse excessive, sentiment d'insécurité d'usagers), d'un défaut d'entretien régulier du véhicule au mépris de ses obligations contractuelles, de sa désinvolture et de sa négligence dans l'exécution de ses fonctions (deux chèques signés non remis) et d'absences injustifiées (le 25 février 2020 et à compter du 1er mars 2020).
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, Mme [K] [M] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n° 9 : il s'agit d'une lettre en date du 3 mars 2020 adressée à Mme [K] [M] par la directrice du pôle adulte EIRC de l'association 'Les Ateliers de Vauzelles', Mme [D] [H], qui y écrit : 'Nous vous écrivons pour vous alerter d'une situation en lien avec votre entreprise. Suite à l'état de mal-être de certaines personnes utilisant les taxis [M], nous avons rencontré chacune des personnes pour savoir ce qu'il se passait durant les trajets. Il nous a été relaté les faits suivants :
- Des retards répétitifs du chauffeur lors de ses courses qui génèrent des retards au travail et donc de l'angoisse pour les personnes (personne en pleurs et stressée, peur de ne pas être payé ou peur de sanctions, malaise par rapport au retard) ;
- Des plaintes par rapport à des odeurs d'essence dans le véhicule, essence contenue dans une bouteille en plastique ;
- Certains disent que le chauffeur roule trop vite et qu'ils ne se sentent pas en sécurité.
Depuis plusieurs mois, nous avons constaté une détérioration des relations entre les usagers et le chauffeur attitré à la tournée de l'ESAT Les Vauzelles.
Régulièrement, nous sommes alertés par des familles qui nous signalent des retards répétitifs. Aussi certains usagers nous font part de leurs angoisses quant à l'idée de se retrouver dans le taxi. Des familles nous ont indiqué qu'elles envisagent aujourd'hui de changer de prestataire de service......'.
Dans ce courrier, sa rédactrice fait état de témoignages convergents qu'elle a recueillis auprès de personnes qui utilisaient les taxis [M] et qu'elle désigne sous l'appellation d'usagers, témoignages qui portaient sur les faits énoncés dans la lettre de licenciement (retards répétitifs, odeurs d'essence dans le véhicule, vitesse excessive, sentiment d'insécurité d'usagers) . La cour observe que la rédactrice de ce courrier évoque une détérioration des relations entre les usagers et le chauffeur 'depuis plusieurs mois', précise que le chauffeur concerné est le 'chauffeur attitré à la tournée de l'ESAT Les Vauzelles' et encore que c'est 'régulièrement' que les familles ont alerté et signalé des retards répétitifs. De ces indications il se déduit que le chauffeur incriminé était bien M. [X] [S] et non, comme celui-ci tente de le faire accroire, la personne qui l'a remplacé durant 11 jours en décembre 2019 dans ses fonctions auprès des usagers de l'ESAT. Aussi la cour retient que les faits dénoncés dans le courrier précité de Mme [D] [H] sont exacts, imputables à M. [X] [S] et graves eu égard à la fragilité des personnes dont ce dernier devait assurer régulièrement le transport et considère qu'ils caractérisent à eux seuls une faute grave, peu important que, comme le salarié en justifie, certains des clients de l'entreprise aient loué sa ponctualité et aient été satisfaits de ses services.
- ses pièces n° 12 à 17 : il s'agit d'un ensemble de courriels et lettres échangés entre les parties dont il ressort pour l'essentiel que Mme [K] [M] avait informé M. [X] [S] qu'à compter du 1er mars 2020 il devrait stationner le véhicule mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions non plus à [Localité 5] comme jusqu'alors mais à proximité du siège social de l'entreprise situé à [Localité 6], puis que M. [X] [S] ne s'est pas présenté à son travail les 25 février et le 2 mars 2020.
La cour observe qu'en tout état de cause il est constant, cela ressortant notamment des propres écritures de M. [X] [S], qu'il a cessé de travailler après le 1er mars 2020, justifiant ses absences au cours de la période du 1er au 13 mars 2020 par la décision unilatérale de Mme [K] [M] par laquelle elle lui avait imposé, à compter du 1er mars 2020, de ne plus stationner le véhicule mis à sa disposition à [Localité 5] comme il l'avait fait jusqu'alors mais de le stationner à [Localité 6]. Or cette modification, qui ne portait pas sur un élément contractualisé par le contrat de travail ayant lié les parties et qui ne s'analyse pas comme portant sur un élément essentiel du contrat, constituait une simple modification des conditions de travail de M. [X] [S] que Mme [K] [M], dans l'exercice de son pouvoir de direction, pouvait donc lui imposer à l'issue d'un délai de prévenance et que ce dernier ne pouvait refuser sans commettre une faute.
Aussi, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour considère que ces éléments suffisent à établir l'existence d'un ensemble de faits imputables à M. [X] [S] qui constitue une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle a bien rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence, la cour déboute M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement (indemnité de licenciement, rappel de salaire pour la période de mise à pied majoré des congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement abusif).
- Sur les demandes de rappel de salaire formées par M. [X] [S] :
Au soutien de son appel, M. [X] [S] expose en substance :
- que c'est à tort que Mme [K] [M] ne lui a pas réglé ses temps de travail des 25 février 2020 et de la période ayant couru du 1er au 13 mars 2020, ses absences pour ces dates ayant été causées par les manquements de l'employeur ;
- que, par ailleurs, il a effectué 20,68 heures supplémentaires en 2017 qui ne lui ont pas été payées.
En réponse, Mme [K] [M] objecte pour l'essentiel :
- que M. [X] [S] ne peut prétendre à un rappel de salaire pour des jours durant lesquels il a été absent sans justification ;
- que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par M. [X] [S] est prescrite en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 1er avril 2017 et qu'en outre d'avril à août 2017 M. [X] [S] a travaillé en moyenne 73,56 heures par mois et a été payé à concurrence de 86,67 heures par mois.
La cour rappelle qu'il a déjà été considéré que les absences de M. [X] [S] à compter du 1er mars 2020 étaient injustifiées. Or, comme cela ressort des propres écritures de M. [X] [S] (page 24 de ses conclusions) la somme de 406 euros dont il réclame paiement correspond à 40 heures de travail de la 'période de travail entre le 1er et le 13 mars 2020'.
Aussi la cour déboute M. [X] [S] de sa demande de ce chef.
S'agissant de la demande de M. [X] [S] au titre des heures supplémentaires, aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Les éléments fournis par le salarié doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
Par ailleurs, l'article L 3245-1 du Code du travail dispose :
'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
De cet article il se déduit d'une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu'il ait été rompu, que c'est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l'employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour
engager son action et d'autre part, qu'en cas de rupture du contrat de travail c'est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s'agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.
En l'espèce, dans la mesure où M. [X] [S] a exercé son action en paiement d'arriéré de commissions le 1er juillet 2020 et où son contrat de travail a été rompu le 31 mars 2020, son action se trouve prescrite en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 1er juillet 2017 et sa demande peut porter sur la période ayant couru du 1er juillet 2017 au 31 mars 2020.
Or, la simple lecture du décompte produit sur ce plan par M. [X] [S] (sa pièce n° 26) fait apparaître que, durant la période de référence, il n'a accompli aucune heure supplémentaire.
En conséquence, la cour déboute également M. [X] [S] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorée des congés payés afférents.
- Sur les demandes formées par M. [X] [S] sur le fondement de l'article 22 de la convention collective nationale des taxis :
Au soutien de son appel, Mme [K] [M] expose en substance :
- que l'article 22 de la convention collective des transports parisiens ne concerne pas les taxis de province et a été abrogé le 12 mars 2020 ;
- qu'il n'est donc pas applicable à M. [X] [S] ;
- qu'en outre l'intéressement dont se prévaut M. [X] [S] ne s'applique pas sur la base de la recette de l'entreprise mais sur celle de la recette du chauffeur de taxi ;
- que cependant M. [X] [S] ne justifie pas de sa propre recette ni donc de l'assiette de l'intéressement qu'il revendique ;
- que de surcroît M. [X] [S] n'exerçait pas la profession de taxi laquelle est réglementée en ce qui concerne les conditions d'accès ;
- à titre subsidiaire, que la cour devra limiter sa condamnation de ce chef à hauteur de 561,90 euros et plus subsidiairement devra limiter sa condamnation à ce titre à hauteur de 9 657,75 euros.
En réponse, M. [X] [S] objecte pour l'essentiel :
- que la relation de travail a été régie pendant une courte période par la convention collective des taxis du 11 septembre 2011 ;
- qu'il s'agissait de la convention collective régionale des taxis parisiens qui a été étendue à l'ensemble du territoire par accord du 22 février 2018 étendu par arrêté du 27 mars 2019 ;
- que l'accord du 12 mars 2020 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants a abrogé l'article 22 de la convention collective si bien que cet article a survécu entre le 27 mars 2019 et le 12 mars 2020 ;
- que cet article 22 prévoyait le versement d'une prime et une rémunération variable qui était fonction de la recette ;
- que l'activité de Mme [K] [M] à savoir celle de taxi entrait donc bien dans le champ d'application de cet article ;
- qu'il réclame donc paiement de cette prime annuelle (152 euros bruts) et de la part variable de rémunération prévue par cet article 22, soit, compte-tenu du chiffre d'affaires de l'entreprise, la somme de 19 481,70 euros bruts majorée des congés payés afférents.
La cour observe que M. [X] [S] qui fonde ses demandes sur l'application de l'article 22 de la convention collective des taxis parisiens et l'extension de cette convention collective à l'ensemble du territoire national, ne démontre ni
que Mme [K] [M] poursuivait une activité de taxi au sens strict, l'enseigne AB Charentes Taxis sous laquelle elle exerçait son activité ne pouvant suffire à faire cette démonstration et les taxis n'ayant pas l'exclusivité du transport de personnes à titre professionnel, ni qu'il avait été embauché et employé en qualité de conducteur de taxi, son contrat de travail stipulant seulement qu'il serait employé en qualité de 'chauffeur', étant ajouté à cet égard qu'il ne justifie pas des titres imposés par la réglementation pour l'exercice de cette profession ni avoir jamais été titulaire de la carte professionnelle idoine délivrée au niveau préfectoral.
Aussi, la cour déboute M. [X] [S] de ses demandes de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, M. [X] [S] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [M] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Mme [K] [M] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [K] [M] à verser à M. [X] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700-2° du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant M. [X] [S] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [K] [M] à payer à M. [X] [S] la somme de 152 euros bruts à titre de prime annuelle outre 15,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné Mme [K] [M] à verser à M. [X] [S] la somme de 19 481,70 euros bruts au titre de la répartition de la recette prévue par l'ancien article 22 de la convention collective nationale des taxis outre 1 948,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné Mme [K] [M] à remettre à M. [X] [S] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et pendant 30 jours maximum ;
- condamné Mme [K] [M] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- Déboute M. [X] [S] de ses demandes tendant à voir :
- condamner Mme [K] [M] à lui payer la somme de 152 euros bruts à titre de prime annuelle outre 15,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner Mme [K] [M] à lui verser la somme de 19 481,70 euros bruts au titre de la répartition de la recette prévue par l'ancien article 22 de la convention collective nationale des taxis outre 1 948,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner Mme [K] [M] à lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et pendant 30 jours maximum ;
- condamner Mme [K] [M] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Et, y ajoutant :
- déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne M. [X] [S] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,