Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00459 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFAQ
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante non représentée,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [M] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 11 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l'année 2020, Mme [H] [R], députée de la Sarthe, a confié la défense de ses intérêts à Me [M] [B] [V] dans le cadre d'une procédure prud'homale qui l'opposait à son ancien assistant parlementaire.
Le 25 mai 2020, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait un honoraire forfaitaire d'un montant de 4 000 euros HT.
Par courrier reçu à l'ordre des avocats le 2 décembre 2020, Me [B] [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires d'un montant de 2 000 euros HT.
Par décision réputée contradictoire du 13 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 2 000 euros HT (deux mille euros hors taxes), soit 2 400 euros TTC (deux mille quatre cents euros toutes taxes comprises) le montant total des honoraires dus à Me [B] [V] par Mme [R] ;
- condamné Mme [R] à payer Me [B] [V] la somme de 2 400 euros TTC (deux mille quatre cents euros toutes taxes comprises) à titre d'honoraires dus ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- dit que les frais de signification de la décision s'il y a lieu seront à la charge de Mme [R].
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 juillet 2021, dont elles ont signé les AR le 15 juillet 2021 pour Me [B] [V] et le 16 juillet 2021 pour Mme [R].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [R] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 janvier 2023 dont Me [B] [V] a signé l'AR le 9 janvier 2023 et qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour Mme [R].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2023, dont l'AR a été signé par l'intimée le 13 mars 2023, le greffe de cette cour a de nouveau convoqué Mme [R] à l'audience du 11 avril 2023.
A l'audience du 11 avril 2023, Mme [R] n'était ni présente, ni représentée.
Me [M] [B] [B] a demandé oralement à la délégataire du premier président de constater que le recours de Mme [R] n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée, outre une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Mme [R], absente et non représentée à l'audience, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.
La délégataire du premier président n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours formé par Mme [R].
La décision déférée sera donc confirmée.
Me [M] [B] [B] justifie avoir communiqué ses écritures à Mme [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février 2023, dont elle a accusé réception le 20 février 2023. Ses demandes, dont celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sont donc bien opposables à Mme [R].
L'équité commande de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme [R] à payer à Me [M] [B] [B] la somme de 500 euros à ce titre.
Enfin, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 13 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [R] à payer à Me [M] [B] [B] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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