Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10532 F
Pourvoi n° B 15-13.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à M. K... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur B... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à monsieur B... 14 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société [...] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à monsieur B... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle, l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se distingue ainsi des manquements pouvant donner lieu à des poursuites disciplinaires ; que tels l'avertissement ou un éventuel licenciement pour faute ; qu'en l'espèce, la société [...] reproche à M. K... B... une insuffisance professionnelle caractérisée en substance par une insuffisance de visites, de reporting et d'ouverture de clients ; que la mission de M. K... B... consistait à « assurer de façon exclusive la promotion et la vente de spécialités pharmaceutiques ou de produits conseils en officine des ligues définies par Y... ; que cependant si le salarié n'a procédé à aucune ouverture de client en 2012, et que l'amplitude de ses visites était faible, il n'est pas établi que l'employeur a donné à M. K... B... des instructions précises en matière de nouveaux prospects et de nombres de visites ; qu'il ne caractérise pas en quoi les carences relevées ont eu une incidence sur le chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de l'appelant et la qualité de ses interventions ; qu'en termes d'activité, il n'est produit au dossier aucun élément de comparaison susceptible de permettre de caractériser en quoi l'activité du salarié se situait en deçà des performances réalisées par ses collègues ; que nonobstant les carences du salarié en termes de comptes-rendus, celui-ci justifie que leur envoi a pu être perturbé par de sérieux problèmes de santé et par des dysfonctionnement de connexion ; qu'il produit aux débats de nombreuses attestations de clients faisant état de la réalité de ses visites et de sa présence auprès de la clientèle ; que par ailleurs, la société [...] ne s'explique pas sur le fait que tout au long de la relation contractuelle, le salarié a perçu, en ce compris de façon contemporaine aux avertissements, des primes contractuellement qualifiées d'exceptionnelles pour des montants pouvant égaler voire dépasser le salaire de base ; qu'il s'ensuit que les carences relevées par l'employeur ne suffisent donc pas à caractériser de façon circonstanciée une insuffisance professionnelle de la part de M. K... B... ; que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture du montant de la rémunération versée au salarié sur les six mois précédant celui de son licenciement, de son âge (pour être né en 1982) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en avril 2009) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 14.000 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que sur l'application d'office des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail » (arrêt p.6 à 8) ;
ALORS 1°) QU'en affirmant, pour écarter l'insuffisance professionnelle, que les carences de monsieur B... en termes de comptes-rendus s'expliquaient par de sérieux problèmes de santé et des difficultés de connexion à internet, sans identifier et moins encore analyser les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en déniant l'insuffisance professionnelle au prétexte que la société [...] n'expliquait pas comment il se faisait que tout au long de la relation contractuelle elle avait versé une prime exceptionnelle au salarié, quand le bulletin de salaire du mois de février 2012, correspondant à la période d'insuffisance professionnelle visée par la lettre de licenciement, ne mentionnait aucune prime exceptionnelle, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE l'insuffisance professionnelle s'apprécie dans la personne du salarié, au regard de son aptitude à accomplir correctement son travail, et non par comparaison avec les « performances » des autres salariés ; qu'en jugeant l'insuffisance professionnelle non établie au prétexte que la société [...] ne caractérisait pas en quoi les « performances » de monsieur B... étaient moindres que celles de ses collègues, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS 4°) QUE l'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par l'inaptitude du salarié à accomplir correctement son travail, n'est pas conditionnée à l'insuffisance de résultats ; qu'en retenant que l'amplitude des visites de monsieur B... était faible mais que la société Y... n'établissait pas qu'elle lui avait donné des instructions précises en matière de nouveaux prospects et de nombre de visites, ni que les carences du salarié avaient eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires ou que ses performances étaient moindres que celles de ses collègues, la cour d'appel, qui a statué par des motifs pris de l'absence d'insuffisance de résultats impropres à exclure l'insuffisance professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
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