Cour de cassation, 10 novembre 1993. 89-45.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.073
Date de décision :
10 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), Les Terrasses de Cassis n° 20, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit du Port autonome de Marseille, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), hôtel de la direction du port, 23, place de la Joliette, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Port autonome de Marseille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1989), que M. X..., fonctionnaire, a été détaché auprès du Port autonome de Marseille de 1968 à 1982 ; qu'il a, ensuite, été placé en disponibilité tout en continuant à être employé par le Port autonome de Marseille ; qu'il a été admis à la retraite le 1er décembre 1984 et a poursuivi son activité au Port autonome jusqu'au 30 juin 1985 ;
que ce fonctionnaire a demandé à bénéficier de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 25 bis de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; que cette indemnité lui a été refusée au titre de la période de détachement ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que ce fonctionnaire fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que la loi du 11 janvier 1984 était applicable à la période où M. X... avait eu la qualité de fonctionnaire détaché, à savoir du 1er février 1968 au 30 décembre 1982, la cour d'appel a manifestement violé l'article 2 du Code civil, ainsi que les principes établis par une jurisprudence constante, selon laquelle une loi ne rétroagit que dans le cas où son application rétroactive aurait des conséquences favorables pour les intéressés, ce qui n'est pas le cas concernant M. X..., et alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'en l'espèce, la loi du 11 janvier 1984 s'appliquait au cas de M. X..., lequel n'avait pas encore fait valoir ses droits à la retraite du fait que cette loi étant d'application immédiate, régit les situations nées antérieurement à sa promulgation, la cour d'appel a fait une fausse application du principe selon lequel toute loi nouvelle s'applique aux situations en cours lors de sa promulgation, compte tenu du fait que M. X... n'était plus en détachement lors de l'intervention de cette loi, son détachement étant terminé depuis le 30 novembre 1982 ; que, de ce fait, la cour d'appel ne saurait décider de faire rétroagir la loi du 11 janvier
1984 à une situation antérieure de plus d'un an à sa promulgation ; que la loi du 11 janvier 1984 ne peut, en vertu de ce principe, tout au plus s'appliquer qu'aux fonctionnaires détachés au moment où elle intervient, ce qui n'était pas le cas de M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'ayant constaté que ce fonctionnaire avait été admis à la retraite après l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'était pas fondé à prétendre à l'indemnité de fin de carrière conventionnelle au titre de la période de détachement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Port autonome de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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