Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-86.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-86.108
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 21-86.108 F-N
N° 50042
ECF
5 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023
M. [V] [Z], Mmes [R] et [W] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2021, qui a condamné, le premier, pour opposition à fonctions, fraude fiscale, omission d'écritures comptables, abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage, blanchiment, à quatre ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive de gérer, a ordonné la révocation d'un sursis et une mesure de confiscation, la deuxième, pour fraude fiscale, omission d'écritures comptables, abus de biens sociaux, banqueroute, blanchiment, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, à une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, la troisième, pour blanchiment, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile, ainsi que sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] [Z], Mmes [W] et [R] [Z], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], de la [2] et de l'Etat français, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [Z], Mmes [W] et [R] [Z] devront payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
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