Texte intégral
ARRET N° 364
N° RG 23/00459 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOZF
AFFAIRE :
S.C.I. MANOUVRIER
C/
Mme [M] [B], M. [J] [G]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
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Le vingt trois Novembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. MANOUVRIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'une décision rendue le 30 MAI 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET
ET :
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Octobre 2023, à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2011 et à effet au 15 février 2011, la SCI CRIER PERE et FILS, aux droits de laquelle vient désormais la SCI MANOUVRIER a donné à bail à Monsieur [J] [G] et à Madame [M] [B] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 350 €, outre une provision sur les charges récupérables d'un montant de 40 € et le versement d'un dépôt de garantie de 350 €.
Suivant acte d'huissier en date du 9 août 2022, Monsieur [J] [G] et Madame [M] [B] se sont vu signifier par la SCI MANOUVRIER un commandement de payer les loyers contenant mise en demeure, acte :
- aux termes duquel les locataires
* se sont vu réclamer la somme de 659,73 € à titre d'arriéré locatif
* ont été mis en demeure de justifier d'une part d'une assurance contre les risques locatifs, et d'autre part d'une occupation effective des lieux loués
- contenant rappel de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail consenti aux locataires.
Ce commandement de payer étant resté infructueux, la SCI MANOUVRIER a par acte d'huissier en date du 13 décembre 2022 assigné Monsieur [J] [G] et Madame [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET statuant en référé, pour notamment :
- voir constater la résiliation de plein droit du bail consenti à leur profit, par acquisition de la clause résolutoire
- voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique
- être autorisée à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ des intéressés, et ce aux frais de ces derniers
- voir fixer l'indemnité d'occupation mise à leur charge à un montant égal au montant du loyer en cours
- les voir condamner
* au paiement d'une somme provisionnelle de 659,73 € arrêtée à la date du 27 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2023 rendue au contradictoire de Monsieur [J] [G] mais en l'absence de Madame [M] [B] non-comparante, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment :
- jugé irrégulière et irrecevable la demande de la SCI MANOUVRIER visant à voir constater la résiliation du bail pour impayés de loyer, et ce après avoir relevé que la bailleresse ne justifiait pas avoir notifié au représentant de l'Etat dans le département, l'assignation aux fins d'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
- débouté la SCI MANOUVRIER de sa demande visant à voir constater la résiliation du bail pour défaut de justification d'une assurance, et ce après avoir constaté que Monsieur [J] [G] avait justifié d'une assurance contre les risques locatifs pour la période couverte par le commandement du 9 août 2022
- condamné Monsieur [J] [G] et Madame [M] [B] à payer à la SCI MANOUVRIER la somme de 474,41 € à titre provisionnel,et ce au titre des loyers et charges arrêtés au 26 avril 2023, et en deniers ou quittance valable
- accordé à Monsieur [J] [G] et à Madame [M] [B] des délais de paiement pour apurer leur dette locative, en les autorisant à s'en acquitter dans un délai de 5 mois et par versement mensuel de 100 €, le dernier augmenté du solde de la dette en principal, avec rappel que le loyer courant et les charges devaient être réglés à leur date d'échéance
- débouté la SCI MANOUVRIER de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné Monsieur [J] [G] et Madame [M] [B] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 juin 2023, la SCI MANOUVRIER a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des article 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
Il sera statué par arrêt de défaut à l'égard des intimés qui n'ont pas constitué Avocat, dès lors que Madame [M] [B] ne s'est pa vu signifier à sa personne les divers actes de procédure qui lui étaient destinés (déclaration d'appel régularisée par la SCI MANOUVRIER le 14 juin 2023, conclusions d'appelante prises par cette dernière).
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 3 juillet 2023, la SCI MANOUVRIER demande en substance à la Cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel
- de réformer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET, et statuant à nouveau
* de constater l'acquisition à son profit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu avec Monsieur [J] [G] et Madame [M] [B], et en conséquence d'ordonner l'expulsion de ces derniers ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique
* de l'autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants, et ce aux frais et risques des locataires
* de dire que Monsieur [J] [G] et Madame [M] [B] seront redevables d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges en cours, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle de ladite indemnité
- de confirmer la condamnation de Monsieur [J] [G] et de Madame [M] [B] à lui payer une provision de 474,41 € en principal arrêtée au 26 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, tout en indiquant être opposée à l'octroi de délais de paiement pour l'apurement de sa créance locative en arguant du fait que les intéressés n'ont pas fait preuve de bonne foi, et qu'ils ont par ailleurs endommagé le logement à plusieurs reprises
- de condamner Monsieur [J] [G] et Madame [M] [B] à lui verser une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du du 9 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité de la demande présentée par la SCI MANOUVRIER aux fins de constat de la résiliation du bail consenti aux Consorts [J] [G] / [M] [B] :
En cause d'appel, la SCI MANOUVRIER justifie avoir fait notifier au représentant de l'Etat dans le département, pris en la personne du Directeur Départemental de la Cohésion Service Action et Veilles Sociales, copie de l'assignation délivrée le 13 décembre 2022 aux Consorts [J] [G]/[M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET, aux fins de constatation de la résiliation du bail consenti à ces derniers, et ce conformément aux prescriptions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989.
Il s'ensuit que ladite demande est parfaitement recevable, et qu'il convient donc d'en examiner le bien-fondé.
2) Sur le bien-fondé des demandes présentées par la SCI MANOUVRIER à l'encontre des Consorts [J] [G] / [M] [B] :
Au soutien de sa demande aux fins de résiliation du bail consenti aux Consorts [J] [G] / [M] [B] par l'effet de l'acquisition à son profit du jeu de la clause résolutoire, la SCI MANOUVRIER justifie de l'existence d'un arriéré locatif qui :
- lors de la délivrance du commandement de payer du 9 août 2022 s'élevait à la somme de 659,73 € selon décompte arrêté au 27 juillet 2022
- lors de l'audience tenue par le premier juge le 11 mai 2023, s'est trouvé ramené à la somme de 474,41 € selon décompte arrêté au 26 avril 2023 faisant apparaître qu'à la date du 1er novembre 2022, les Consorts [J] [G] / [M] [B] restaient redevables d'un arriéré locatif d'un montant de 1014,25 € .
De ces éléments, il s'évince que dans les deux mois qui ont suivi la délivrance du commandement de payer du 9 août 2022, l'arriéré locatif restant dû à la SCI MANOUVRIER n'avait pas été réglé par les Consorts [J] [G] / [M] [B] .
Il s'ensuit qu'à la date du 10 octobre 2022, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail consenti aux Consorts [J] [G] / [M] [B] avait produit ses entiers effets, de sorte qu'il convient :
- de constater la résiliation de plein droit du bail consenti aux Consorts [J] [G] / [M] [B]
- d'ordonner l'expulsion des Consorts [J] [G] / [M] [B], et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique
- d'autoriser la SCI MANOUVRIER à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des Consorts [J] [G] / [M] [B], et ce aux frais et risques de ces derniers
- de juger les Consorts [J] [G] / [M] [B] redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel à un montant égal à celui du dernier loyer en cours charges comprises, et ce jusqu'à la libération des lieux.
La décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné les Consorts [J] [G] / [M] [B] à régler à la SCI MANOUVRIER la somme de 474,41 € à titre provisionnel, et ce au titre des loyers et charges arrêtés au 26 avril 2023, sachant que les délais de paiement octroyés par le premier juge en considération du contexte qui était celui d'une poursuite du contrat de location consenti aux débiteurs, ne se justifient plus en l'état de la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre des Consorts [J] [G] / [M] [B], et ce d'autant que la Cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier la réalité de leur capacité mensuelle de remboursement.
3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La réclamation présentée par la SCI MANOUVRIER sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité.
Le fait pour la SCI MANOUVRIER d'avoir prospéré en cause d'appel, dans ses demandes principales en résiliation du bail consenti aux Consorts [J] [G]/[M] [B] et expulsion de ces derniers, justifie de les condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 août 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt de défaut et susceptible d'opposition, par mise à dispostion au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SCI MANOUVRIER ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET en ce qu'elle a:
- condamné les Consorts [J] [G]/[M] [B] à régler à la SCI MANOUVRIER la somme de 474,41 € à titre provisionnel, et ce au titre des loyers et charges arrêtés au 26 avril 2023
- débouté la SCI MANOUVRIER de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réforme ladite décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare parfaitement recevable la demande présentée par la SCI MANOUVRIER aux fins de constat de la résiliation du bail consenti aux Consorts [J] [G]/[M] [B] ;
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti aux Consorts [J] [G]/[M] [B] par acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location consenti à ces derniers ;
Ordonne l'expulsion des Consorts [J] [G] /[M] [B], et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Autorise la SCI MANOUVRIER à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des Consorts [J] [G]/[M] [B], et ce aux frais et risques de ces derniers;
Juge les Consorts [J] [G]/[M] [B] redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel à un montant égal à celui du dernier loyer en cours charges comprises, et ce jusqu'à la libération des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement au bénéfice des Consorts [J] [G]/[M] [B] ;
Déboute la SCI MANOUVRIER du surplus de ses demandes ;
Condamne les Consorts [J] [G]/[M] [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 août 2022.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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