Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-46.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.042
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y... France Loisirs SNC, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Altkirch, au profit de Mlle Corinne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SNC Y... France Loisirs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mlle X..., engagée le 11 juin 1993 par la société Y... comme VRP exclusif pour placer des abonnements par voie de démarcharge à domicile, a été licenciée le 31 juillet 1993 ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement du salaire minimum prévu par l'article 5-1 de l'avenant n 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 au profit des représentants de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarcharge à domicile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir considéré que les paragraphes premier et second de l'article 9-1 du contrat de travail de la salariée étaient nuls et non avenus et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à l'intéressée, pour la période du 29 juin au 31 juillet 1993 un salaire minimun sur le fondement de l'article 5-1, alinéa 3, de l'accord interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975 et de ses avenants, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-6 du Code du travail, spécifique aux VRP, prévoit la possibilité d'une période d'essai lors de l'embauche et en l'absence des dispositions de la convention collective applicable l'interdisant, les parties peuvent seulement prévoir une période d'essai et en fixer les modalités de rémunération ;
qu'en l'espèce, Mlle X... ayant expressément accepté que le mois de son embauche soit considéré comme période de stage rémunéré uniquement à la commission, le conseil de prud'hommes statuant en référé, ne pouvait, sans violer le contrat de travail faisant la loi des parties, estimer que les dispositions de l'article 9-1 paragraphes 1 et 2 dudit contrat étaient illicites et comme telles nulles et non avenues ;
que dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 751-6 du Code du travail et 51 alinéa 3 de la convention collective des VRP, par fausse application ;
Mais attendu que la possibilité de convenir d'une période d'essai, prévue par l'article 751-6 du Code du travail, n'a, contrairement aux énonciations du moyen, d'autre effet que d'autoriser les parties à mettre un terme, pendant un délai, aux relations contractuelles sans indemnités de rupture et ne saurait priver la salariée de la rémunération minimale prévue à son profit par la convention collective pendant la durée de son activité, ni à en différer le point de départ ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 5-1 de l'avenant n 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire garantie aux représentants ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance et qu'en cas de rupture au cours de ce permier trimestre, cette ressource minimale sera due, notamment, aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps à concurrence de 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et a 220 fois ce taux horaire aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps ;
Attendu qu'en allouant à la salariée, pour la période d'activité du 11 au 30 juin 1993 inférieure à un mois, un prorata du salaire minimum alors que celui-ci n'est dû qu'après un mois complet d'activités dans l'entreprise et, pour la période du 1er au 31 juillet 1993, une somme calculée sur la base d'une rémunération minimale exigeant deux mois de présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a alloué à la salariée un rappel de salaire et ordonné la remise des bulletins de paie et un solde de tout compte modifié, l'ordonnance de référé rendue le 15 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Altkirch, en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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