Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [X] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur
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N° RG 23/05019 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP2O
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du 15 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 DECEMBRE 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [X] [E], née le 08 Juillet 1991, actuellement hospitalisée au CHS [2]
assistée de Maître Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03458) rendue le 20 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 décembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 14 Décembre 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Mme [X] [E], en hospitalisation complète par décision du 9 novembre 2023, du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2], en application des dispositions de l'article L 3212-1 du Code de la Santé Publique (péril irmninent),
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2023 autorisant le maintien de la mesure de soins contraints sous forme d'hospitalisation complète,
Vu l'appel formé par Mme [X] [E] enregistré au greffe le 8 décembre 2023,
Vu l'avis médical du 11 décembre 2023,
Vu les conclusions du ministère public en date du 12 décembre 2023 concluant à l'irrecevabilité de la demande,
Vu la convocation des parties à l'audience du 14 décembre 2023,
A l'audience publique, Mme [X] [E] n'a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En l'espèce, le contrôle de la mesure d'admission en soins contraints sous forme d'hospitalisation complète est devenue sans objet puisque celle-ci a été levée le 13 décembre 2023.
Le recours de Mme [X] [E] est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Constate que le recours de Mme [X] [E] est devenu sans objet, la mesure d'hospitalisation complète ayant été levée,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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