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Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-50.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.045

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 21-13 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mohamed X... a réclamé, par déclaration du 9 septembre 2008, la nationalité française par possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration ; que s'étant vu refuser l'enregistrement de celle-ci, M. Mohamed X... a assigné le ministère public pour voir dire qu'il était français ; Attendu que, pour retenir que M. Mohamed X... est français, l'arrêt retient qu'il a joui de façon constante de la possession d'état de Français entre septembre 1998 et 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, M. Mohamed X... n'avait produit aucun élément constitutif de possession d'état de Français entre 1998 et 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Mohamed X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur MOHAMED X... est français par possession d'état. AUX MOTIFS QUE "Pour réclamer la nationalité .française sur le .fondement de l 'article 21-13 du code civil, Monsieur Y... doit rapporter la preuve qu'il a joui de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant la déclaration, soit entre septembre 1998 et septembre 2008, et non pendant les dix années précédant l'arrêt ayant constaté son extranéité. La possession d'état de français se definit d'une part à l'égard des autorités.françaises, et il convient alors de rechercher si Monsieur Y... s'est vu considérer conime un ressortissant.français par les autorités du pays. A cet égard, il justifie s'être .fait délivrer une carte nationale d'identité le 20 septembre 1984, un passeport le 13 septembre 1990 et une carte d'électeur qui lui a permis de participer à divers scrutins en 2001 et 2002. La possession d'état de fiançais se definit également par rapport à l'intéressé, qui doit apporter la preuve qu 'il s'est comporté comme un.français dans les dix années précédant la déclaration de nationalité. Monsieur Y... apporte ainsi la preuve qu'il a voté àplusieurs reprises en 2001 et 2002. Il a sollicité en 2001 le renouvellement de sa carte nationale d'identité. Enjïn, il a introduit une action en justice après le refis de renouvellement de sa carte, il a soutenu son action pendant les années de procédilre et a même interjeté appel, manifestant ainsi sa.forte conviction d'être. français. La constatation judiciaire de son extranéité n 'a pu avoir pour effet de rendre la possession d'état équivoque, souspeine de vider complètement de son sens l'article 21-1 3 du code civil, qui permetjustement auxpersonnes qui s'étaient à tort considérées comme .fiançaises am regard d'autres dispositions du même code, d'obtenir la nationalité par déclaration. Monsieur Y... rapporte ainsi la preuve qu'il a joui de .façon constante de la possession d'état de français entre septembre 1998 et 2008." 1° - ALORS Qu'en concluant à l'existence d'une possession d'état de français constante courant de 1998 à 2008, tout en relevant pourtant des éléments de fait ne caractérisant aucune possession d'état entre 1995 et 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 21-13 du code civil; 2° - ALORS OUE la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en ce qu'elle n'a pas répondu au moyen soulevé par le ministère public, tiré de l'absence de possession d'état de Français de septembre 1998 à 2001, et n'a pas caractérisé les éléments de fait constitutif de la possession d'état litigieuse durant cette période; qu'en omettant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile; 3° - ALORS OUE la possession d'état visée à l'article 2 1 - 13 du code civil ne peut résulter de la seule conviction de l'intéressé et de la mise en oeuvre d'une action déclaratoire aux fins de voir constater sa nationalité française; qu'en décidant que la seule croyance de l'intéressé d'être français et l'engagement d'une action déclaratoire à cette fin caractérisaient une possession d'état de français courant de 2001 à 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

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