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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 91-86.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.488

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOISSIER PALUN Léon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre X..., des chefs de suppression et ouverture de correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 104, 175, 177, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant n'y avoir lieu à suivre du chef des délits d'ouverture et de suppression de correspondance ; "alors que, contrairement aux règles qui gouvernent la saisine de la juridiction d'instruction et la conduite de l'information, le magistrat instructeur a purement et simplement refusé d'entendre M. Z... sur les faits d'ouverture et de suppression de correspondances qui lui étaient très précisément reprochés par la plainte avec constitution de partie civile dont il avait été régulièrement saisi et qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue dans ces conditions, la chambre d'accusation, qui devait contrôler la régularité de la procédure soumise à son examen, a méconnu son office ; "que de surcroît, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se dispensant de convoquer la partie poursuivie et en refusant ainsi de vérifier les termes de la plainte qui lui était soumise" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, 43, 94 et 95 du décret du 9 juin 1972 et 70 du règlement intérieur du barreau de Paris, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de délit d'ouverture et de suppression de correspondances ; "aux motifs qu'il appartenait à la partie civile, si elle le jugeait utile, de déférer à la cour d'appel de Paris la décision du bâtonnier attribuant à Me Z... la qualité de suppléant et qu'en l'absence d'un tel recours le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation de Me Z... serait donc écarté ; qu'au moment où il avait reçu les deux correspondances qui sont l'objet de la plainte, Me Z... avait toujours la qualité de suppléant et qu'en conservant jusqu'à la désignation de Me Agron deux correspondances à caractère professionnel adressées à Me X... au palais de justice de Paris, il n'a fait qu'accomplir sa mission de suppléant, que dans ces conditions, la mauvaise foi, élément constitutif du délit puni par l'article 187 alinéa 2 du Code pénal ne peut être retenue contre Me Z... et qu'aucune investigation supplémentaire n'apparaît dès lors utile à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, qu'il résulte des articles 93 du décret du 9 juin 1972 et 69 alinéa 1 du règlement intérieur applicables aux faits de la cause que s'il y a nécessité de recourir à un suppléant, c'est àl'avocat seul qu'il appartient de choisir le confrère appelé à le suppléer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui reproche au demandeur de ne pas avoir déféré à la cour d'appel de Paris la décision du bâtonnier attribuant à Me Z... la qualité de suppléant renverse la charge de la preuve et prive en conséquence sa décision de toute base légale ; "que, de surcroît, en refusant de caractériser l'irrégularité de la procédure relative à la suppléance au motif que la personne irrégulièrement suppléée aurait disposé d'une faculté d'appel, la décision attaquée a violé l'article 206 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir à l'appui de son mémoire complémentaire (cf. annexe 3) qu'"en l'état de sa lettre en date du 23 juillet 1986 aucune apparence de fondement ne pouvait subsister à la prétendue mission de suppléance de Me Z..., et qu'il n'est pas contesté que le secrétaire général de l'Ordre (lui) avait indiqué lors de (sa) visite le 24 juillet 1986 qu'il en supprimait la mention à l'ordinateur dès lors qu'il le requérait, et ce par application de l'article 95 du décret du 9 juin 1972" et qu'"il est constant, et non dénié qu'en janvier 1987 alors qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune qualité même apparente, Me Z... a pris, violé et détourné une correspondance privée qui était adressée (au demandeur) en nom et sous pli fermé par le palais, ce qui n'est en rien anormal s'agissant d'un avocat honoraire" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui laisse sans réponse ces chefs péremptoires dont il ressort qu'à l'époque des faits qui lui sont reprochés, Me Z... avait perdu toute qualité de suppléant réelle ou fictive, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que même régulièrement nommé dans le cadre de l'article 93 du décret du 9 juin 1972 dont les dispositions sont reproduites à l'article 69 alinéa 1 du règlement intérieur, aucun suppléant n'a le droit d'ouvrir, de conserver par devers lui pendant des mois pour la détourner en la remettant à un tiers, la correspondance privée du confrère qu'il supplée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui ne conteste pas la réalité des faits reprochés à Me Z... mais qui écarte sa mauvaise foi au motif qu'il n'aurait fait qu'accomplir sa mission de suppléant ne donne aucune base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu àsuivre des chefs de suppression et ouverture de correspondances, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que n'étaient pas caractérisées les infractions dénoncées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise àdiscuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues insuffisances ou contradictions de motifs, qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours, du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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