Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/03653
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03653
Date de décision :
22 octobre 2024
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N° RG 24/03653 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZIR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et de Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 7 août 2024 prise à l'égard de M. [S] [D], né le 22 Août 1995 à [Localité 1] (EGYPTE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 à 11h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [S] [D] ;
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2024 à 16h02 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h56, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [S] [D] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions écrites de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, en date du 21 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [S] [D] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le 19 mars 2024 et d'un arrêté portant interdiction de retour sur le teritoire français pendant une durée de deux ans en date du 7 août 2024.
Il a été placé en rétention administrative à l'issue d'une mesure de garde à vue selon arrêté du 7 août 2024.
La prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Rouen des 11 août 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 13 août 2024, 6 septembre 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen le 10 septembre 2024 et par ordonnance rendue par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 8 octobre 2024.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 20 octobre 2024, le préfet de Seine-Maritime a sollicité l'autorisation d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [D] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du Préfet et ordonné la remise en liberté de l'intéressé, considérant que les conditions posées à l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas remplies.
Le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de cette décision et fait valoir, en premier lieu, que les garanties de représentation de M. [S] [D] n'étaient pas suffisantes et, en second lieu et sur le fond, que ce dernier représentait une menace pour l'ordre public.
Suivant ordonnance du 21 octobre 2024, il a été sursis à l'exécution de l'ordonnance dans l'attente de l'audience prévue ce jour.
A l'audience, le conseil de M. [S] [D] a conclu à la confirmation de l'ordonnance et a fait valoir :
- l'absence de perspectives d'éloignement
- l'absence de menace pour l'ordre public.
Le procureur général a requis, par conclusions écrites du 21 octobre 2024, l'infirmation de l'ordonnance.
Le préfet n'a pas communiqué d'observations.
M. [S] [D] a été entendu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 21 Octobre 2024 est recevable.
Sur le fond
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. [S] [D] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, l'audition consulaire n'étant prévue que le 12 novembre 2024, soit après l'expiration de la durée légale maximum de la rétention.
Ceci étant, M. [S] [D] a été condamné, le 9 juin 2023, pour des faits constitutifs d'appels malveillants, à une interdiction de contacts durant trois ans avec Madame [O] [Z], victime des faits et à une interdiction de paraître au domicile de cette dernière.
Or, cette dernière a attesté qu'ils vivront ensemble très prochainement car ils ont l'intention de se marier.
Le risque de soustraction aux interdictions qui ont été imparties par la juridiction pénale et de réitération des faits persiste d'autant que M. [S] [D] ne justifie pas disposer d'un hébergement qui lui permettrait de respecter les interdictions judiciaires .
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
Il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [D].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [S] [D] pour une durée de quinze jours,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [D].
Fait à Rouen, le 22 Octobre 2024 à 17h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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