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Tribunal Administratif de Paris, 20 septembre 2022. 2127266

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2127266

Date de décision :

20 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A, demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 385,05 euros au titre du préjudice subi à l'occasion de l'enlèvement de son véhicule par les services de fourrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la Ville de paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête. Elle fait valoir que le 17 février 2022, elle a proposé une indemnisation à M. A, qu'il a acceptée et signée et que par son accord M. A a renoncé à toute action indemnitaire, ce qui constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil faisant obstacle à toute autre indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code civil, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; " 2. Il ressort des pièces du dossier que le dommage subi par le véhicule de M. A a été évalué à la somme de 134,82 euros et que M. A a déclaré accepté cette somme, représentant le montant de l'indemnité définitive allouée et a déclaré, en conséquence, renoncer à toute réclamation ultérieure contre la Ville de Paris à raison de l'origine de la présente procédure. Il en résulte que l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être accueillie et que la requête présentée par M. A est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3

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