Cour de cassation, 23 novembre 1994. 89-45.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.737
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant château Langoa Barton à Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Daniel X..., syndic de la liquidation de biens de la SARL Cypris, demeurant ... (4e),
2 / du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) FGNS, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er avril 1983 par la société Cypris comme agent commercial, puis, à compter du 1er janvier 1984, en qualité de VRP multicartes, a été licencié le 25 juin 1985 par le syndic de la liquidation des biens de la société, en raison de la cession d'activité de l'entreprise ;
que, la lettre de licenciement lui donnait le choix entre le paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'indemnité de clientèle ; qu'il a opté dans le délai prévu pour la seconde et n'obtenant pas satisfaction, a engagé une action prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation d'un préjudice moral causé par la rupture alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions que faute d'avoir pu informer en temps utile sa clientèle des problèmes de livraison de marchandises liées aux difficultés de la société Cypris, il avait perdu toute crédibilité auprès de la clientèle qu'il visitait ; que cette demande portant sur la réparation d'un préjudice moral lié aux circonstances de la rupture, était distincte de la demande d'indemnité de clientèle ;
qu'en rejetant l'ensemble des demandes du salarié sans donner aucun motif à l'appui de la demande précitée, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel en constatant que M. Y... n'avait pas subi de préjudice a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a relevé que l'expert désigné par le conseil de prud'hommes n'avait pu remplir sa mission en raison de la carence du représentant légal de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que les documents qu'il produisait, établissaient à eux seuls une augmentation en nombre et en valeur de sa clientèle, la cour d'appel, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement des cotisations sociales, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne prouvait pas la réalité du défaut de paiement des cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs relatifs aux demandes d'indemnité de clientèle et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement de cotisations sociales, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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