Tribunal Administratif de Caen, 03 octobre 2023. 2201879
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2201879
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 du maire de la commune de Lessay portant exclusion temporaire des foires de Lessay et retrait des emplacements occupés par son entreprise " Le Café de Paris " pour les éditions 2022, 2023 et 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lessay une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Lessay, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'établissement exploité à titre personnel par la requérante sous l'enseigne " Le Café de Paris ", qui occupait les emplacements à la foire de Lessay mentionnés dans la décision en litige, a cessé son activité le 21 octobre 2022 et a été radié le 4 novembre 2022 du registre national du commerce et des sociétés. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de frais d'instance présentées par les parties.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par lacommune de Lessay au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lessay.
Fait à Caen, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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