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Tribunal Administratif de Caen, 03 octobre 2023. 2201879

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2201879

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 du maire de la commune de Lessay portant exclusion temporaire des foires de Lessay et retrait des emplacements occupés par son entreprise " Le Café de Paris " pour les éditions 2022, 2023 et 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lessay une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Lessay, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'établissement exploité à titre personnel par la requérante sous l'enseigne " Le Café de Paris ", qui occupait les emplacements à la foire de Lessay mentionnés dans la décision en litige, a cessé son activité le 21 octobre 2022 et a été radié le 4 novembre 2022 du registre national du commerce et des sociétés. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de frais d'instance présentées par les parties. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par lacommune de Lessay au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lessay. Fait à Caen, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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