Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de La Rochelle, 15 décembre 2008), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un accrochage survenu alors qu'elle circulait à bord de son véhicule automobile, Mme X... a déposé plainte contre M. Y... auprès d'un officier de police judiciaire ; qu'un jugement d'un tribunal correctionnel a relaxé M. Y..., poursuivi à la seule initiative du ministère public des chefs de délit de fuite et vitesse excessive eu égard aux circonstances, et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... ; que M. Y... a engagé une action à l'encontre de cette dernière, lui reprochant d'être à l'origine de poursuites qui se sont révélées injustifiées ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de rejeter ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme X... et de le condamner à lui verser une indemnité de procédure ;
Mais attendu que le jugement retient que l'appréciation de l'opportunité des poursuites appartient au ministère public ; que le dépôt de plainte de Mme X... relate très sobrement l'accrochage et l'altercation entre les protagonistes sans que soit mentionnée la fuite de M. Y... ; que ce dernier est bien, par son changement de file, impliqué dans l'accrochage, et reconnaît avoir été vif dans ses propos ;
Que de ces seules constatations, la juridiction de proximité, a pu déduire l'absence de témérité de la plainte de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires de M. Y... à l'encontre de Mme X... et de l'avoir condamné à verser à cette dernière 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'une décision de relaxe n'établit pas à soi seule l'abus de procédure ; que la mauvaise foi ou la témérité doivent être prouvées ; que l'appréciation de l'opportunité des poursuites appartient au ministère public ; qu'il ressort des pièces produites que : - l'affirmation plausible de Mme X... selon laquelle elle n'a déposé plainte qu'à la demande expresse de sa compagnie d'assurance n'est pas combattue par la partie adverse ; - le dépôt de plainte de Mme X... en date du 15/11/2006 relate très sobrement l'accrochage et l'altercation entre les protagonistes sans que soit mentionnée la fuite de M. Y... ; - Mme X... y semble plutôt choquée par les insultes ; - elle exprime également qu'elle n'a pas ressenti le choc, les véhicules ayant selon elle simplement frotté ; - la constitution de partie civile de Mme X... par voie d'intervention était très mesurée (250 €) et entendait réparer les insultes proférées par M. Y... ; - les contradictions de Mme X... notées par le tribunal correctionnel et résultant semble-t-il du constat qu'elle a établi dès lors qu'elles consistent seulement en l'erreur sur le lieu du choc sur le véhicule de M. Y... (pare-choc avant plutôt que pare-choc arrière) paraissent insuffisantes à établir la volonté de nuire de Mme X... ; - M. Y... est bien, par son changement de file impliqué dans l'accrochage ; que s'il reproche à Mme X... de n'avoir pas réagi alors que lui-même descendait de son véhicule et l'invectivait, lui non plus n'a pas tenté de laisser ses coordonnées ou insisté pour établir un constat amiable, alors que selon ses propres termes « comme il faisait sombre, je n'ai sur le coup rien pu constater… sur mon véhicule ou sur l'autre véhicule » ; qu'au surplus l'inertie reproché à Mme X... s'explique fort bien par le comportement de M. Y... qui reconnaît avoir été vif dans (ses) propos » ; qu'en conséquence, ni la mauvaise foi, ni une quelconque faute de Mme X... ne sont établies ; qu'il y a donc lieu de débouter M. Y... de ses demandes,
1°) ALORS QUE la témérité ou la légèreté blâmable d'une plainte constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, le juge a bien constaté que Mme X... avait déposé une plainte et s'était constituée partie civile à l'encontre de l'exposant, que ce dernier avait été poursuivi des chefs de délit de fuite et de conduite à une vitesse excessive et qu'il avait été relaxé, au vu, notamment, des contradictions factuelles contenues dans les déclarations de Mme X... ; qu'en considérant que cette dernière n'avait commis aucune faute et que sa plainte n'était ni téméraire, ni empreinte de légèreté, le juge de proximité a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en rejetant l'action en responsabilité sans caractériser la véracité et la pertinence des faits dénoncés dans la plainte au regard de l'objet de celle-ci et des poursuites subséquentes, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en statuant comme il l'a a fait, motif pris que « l'affirmation plausible de Mme X... selon laquelle elle n'a déposé plainte qu'à la demande expresse de sa compagnie d'assurance n'est pas combattue par la partie adverse », le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'intention de nuire n'est pas requise pour que l'auteur d'une plainte téméraire soit condamné à réparer le préjudice qu'il a causé ;qu'en écartant le moyen pris de l'existence de contradictions dans les déclarations faites par Mme X... dans le cadre de la procédure pénale, motif pris qu'elles n'établissaient pas son intention de nuire, le juge de proximité a violé l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motif; qu'en jugeant que les contradictions dans les déclarations de Mme X... relevées par le tribunal résultaient « semble-t-il » dans l'erreur sur le lieu du choc, le juge de proximité a statué par des motifs hypothétiques et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment