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Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-18.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.087

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la S.C.E.C., société Castelroussine d'expertise comptable, société à responsabilité limitée, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCEC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la Société castelroussine d'expertise comptable (la société) en paiement de la somme de 236 699 francs, représentant la plus-value payée par lui à la suite d'un redressement fiscal, ainsi que des dommages-intérêts, en faisant valoir qu'il avait donné mission à la société de procéder à l'étude des incidences fiscales d'opérations visant à séparer ses biens personnels de ceux réservés à l'exercice de sa profession de médecin et que la société lui avait affirmé qu'aucune plus-value ne serait retenue ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir estimé que le manquement à l'obligation d'information relevé à l'encontre de la société, a mis M. X... dans l'impossibilité d'opérer le meilleur choix de ses intérêts, retient que la société ne conteste pas l'étendue du préjudice allégué et n'a pas soutenu qu'en toute hypothèse, le montant des plus-values aurait été exigible ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société énonçait que "quelles qu'aient été les modalités des transformations juridiques destinées à réduire à terme son imposition sur le revenu, M. X... ne pouvait pas échapper à l'imposition sur les plus-values dès lors que les immeubles apportés à la SCI en 1980 étaient inscrits à son bilan et figuraient donc dans son patrimoine professionnel", la cour d'appel a dénaturé ces termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la SCEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-21 | Jurisprudence Berlioz