Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-11.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.970

Date de décision :

26 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lepetit, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Maisons Jolis, dont le siège est ... (Gers), 2°/ de M. B... Brosse Ravat, demeurant ... (Gers), 3°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Gers), 4°/ de M. Georges C..., demeurant ... (Gers), 5°/ de la société Ligardes, société à responsabilité limitée, dont le siège social et zone industrielle à Lectoure (Gers), 6°/ de M. Didier A..., demeurant à Peberet (Gers), Lectoure, 7°/ de M. Louis X..., demeurant La Boere, route de Tané à Lectoure (Gers), 8°/ de M. Jean-Bernard D..., demeurant avenue Ville Saint-Louis à Lectoure (Gers), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Odent, avocat de la société Lepetit, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI Maisons Jolis, la société Ligardes, MM. Z..., C..., A..., Arbones et D... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 606, 608 et 776 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert indépendamment du jugement sur le fond à l'encontre d'une décision ayant statué en dernier ressort en matière de provision pouvant être accordée au créancier par le juge de la mise en état lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui avait condamné la société Lepetit à payer à M. C... une indemnité provisionnelle ; Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-26 | Jurisprudence Berlioz