Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 octobre 2000), rendu en matière de référé et sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 septembre 1999, B n° 191), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné à bail à Mme Y..., a assigné celle-ci en expulsion le 5 mars 1996, en se prévalant du congé avec refus de renouvellement délivré pour le 31 mars 1994 ; que, pour s'opposer à cette demande, la locataire a soutenu qu'elle avait saisi le juge du fond d'une demande en nullité de congé et en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la bailleresse, l'arrêt retient que, par arrêt du 2 décembre 1999, la cour d'appel d'Orléans, saisie de l'instance au fond, a donné acte à Mme Y... de ce qu'elle renonçait à se prévaloir de la nullité du congé et a déclaré Mme Y... forclose en sa réclamation d'une indemnité d'éviction et qu'en conséquence, à défaut de congé nul et en l'absence d'une demande d'indemnité d'éviction recevable, qui aurait fondé le maintien dans les lieux de Mme Y..., la demande d'expulsion présentée par Mme X... ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation et l'annulation en toutes ses dispositions par arrêt du 29 avril 2002 de l'arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de la décision rendue en matière de référé qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à la décision annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
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