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Tribunal Administratif de Rouen, 08 décembre 2023. 2303984

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303984

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des amendes qu'il aurait reçues depuis le 20 juin 2021. Par une lettre du 12 octobre 2023, le tribunal a invité M. A B à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation des amendes : 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Les conclusions de la requête relatives à des amendes infligées à M. A B portent sur un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions, sur le fondement du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant invalidation du permis de conduire : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 5. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 12 octobre 2023 et réceptionnée par le requérant le 14 octobre 2023, M. A B n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions sur le fondement du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente en tant qu'elle concerne les amendes qu'il aurait reçues. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 8 décembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2303984

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