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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-16.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.429

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis-Paul Z..., demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Y..., demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., qui, après avoir pris à bail un local à usage commercial sis ... à Noisy-le-Sec, appartenant à M. X..., avait donné en location-gérance à la société SEGELM le fonds qu'il y exploitait, et auquel le bailleur a donné congé sans offre de renouvellement et sans offre d'une indemnité d'éviction, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1990) de décider qu'il n'a pas droit à cette indemnité, alors, selon le moyen, 1°/ que la clientèle constitue l'élément essentiel du fonds de commerce ; qu'il suit de là que la cour d'appel ne pouvait déduire la cessation de la location-gérance que M. Louis Z... a consentie à la société Segelm, du seul fait que cette société est devenue locataire directe d'un autre local (le ...), que celui pour lequel M. Louis Z..., propriétaire ayant donné son fonds en gérance, réclamait le paiement d'une indemnité d'éviction (le ...) ; que, si, en effet, la société Segelm, simple locataire-gérant, n'avait pas droit au statut des baux commerciaux pour les locaux du ... qu'elle a pris directement à bail, M. Louis Z... pouvait, lui, comme propriétaire du fonds, en bénéficier pour le ... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; 2°/ qu'il ressort du jugement entrepris que l'extrait K bis de la société Segelm, ses pièces comptables et ses documents commerciaux domicilient son siège au ..., que le jugement rendu le 24 septembre 1980 par le tribunal de grande instance de Bobigny et l'arrêt rendu le 26 mai 1982 par la cour d'appel de Paris énoncent que l'établissement principal de la société Segelm est situé au ..., et, enfin, que "les correspondances échangées par le gérant au locataire et les devis relatifs au déménagement établissent qu'à la date du congé, une activité s'exerçait dans les lieux, eu égard notamment à l'importance des machines transférées" ; que le premier juge concluait "qu'à raison de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu'un fonds de commerce était exploité à titre principal dans les locaux ..." ; que M. Louis Z... faisait valoir, par ailleurs, dans ses conclusions d'appel, que la société Segelm, dont le siège était au ..., a réalisé, lors de l'exercice qui a immédiatement précédé son éviction, un chiffre d'affaires de plus de six millions de francs ; qu'en se bornant, dans de telles conditions, à affirmer que la société Segelm n'exerçait plus, au moment du congé, d'activité commerciale au ..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le fonds de commerce était exploité dans les locaux du ... par la société Segelm pour elle-même et non plus comme locataire-gérant, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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