Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-88.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.459
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X..., Hervé Y... et Thierry Z..., du chef d'importation sans déclaration de marchandise prohibée ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 414, 423, 342 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus et débouté la demanderesse de ses prétentions ;
"aux motifs que ces visites et note réalisées par l'Aérospatiale et la DGA ne sont pas des expertises ; que ces documents indiquent que la Gazelle présentée ne correspond pas à celle construite par l'Aérospatiale dans sa version militaire, vendue à la Yougoslavie, ce qui n'a pas été contesté ; que selon un expert privé, l'appareil était inutilisable d'un point de vue militaire pour ne comporter aucun élément de cette nature ; que les engins civils s'entendent de ceux autres que ceux qui sont utilisés dans les Etats membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée ; que la Gazelle a été utilisée avant 1995 par un service militaire, ce qui est inopérant eu égard à la date de l'importation en 1996 ; que l'appareil ne portait plus aucun élément permettant un usage militaire, l'EURL Financière Monceau n'ayant pas un tel objet, n'ayant plus vocation à être utilisé par des militaires et ayant justifié d'un usage privé civil ; que l'immatriculation dite militaire SA 341 H constitue une référence de modèle des hélicoptères Gazelle affecté d'une lettre correspondant à la version (G ou H) et d'un numéro de série qui fut complété par un numéro de série yougoslave de sorte que l'AIMG n'était pas nécessaire ; que la demande de cette autorisation n'établit pas le caractère militaire de l'appareil ; que la substitution de plaque d'identification est sans conséquence ;
"alors qu'il résulte du document émanant de la DGA que son objet était "demande d'expertises", qu'il était indiqué "par courriers cités en référence, le bureau E/2 a sollicité de la DRI ....des expertises" et que "du rapport d'expertise menée par les services techniques de la DGA..." ; qu'en déclarant dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une "expertise" mais d'une "note" dont elle a refusé de tenir compte, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'en tout état de cause, les délits et contraventions peuvent être poursuivis par toutes les voies de droit ; que la cour d'appel a écarté les preuves fournies par la demanderesse d'où il résultait, selon l'Aérospatiale et la DGA que l'appareil litigieux était bien un appareil militaire motifs pris de ce qu'il s'agissait de "visites" et de "notes" et non "d'expertises" ;
qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 342 du Code des douanes ;
"alors que sont considérés comme des engins civils les engins autres que ceux utilisés par un service militaire et qui ne portent pas d'immatriculation militaire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que selon l'avis d'Aérospatiale en date du 28 novembre 1996 et de la DGA en date du 16 février 1999, postérieurs à l'importation, l'appareil litigieux était une Gazelle militaire portant une fausse plaque d'immatriculation, qu'en estimant dès lors qu'il s'agirait d'un appareil civil aux motifs inopérants et erronés que l'appareil n'était pas équipé d'éléments militaires et que la fausse plaque était sans importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du chapitre 88 du TDC et des dispositions préliminaires Titre II B point 2, ensemble les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., Hervé Y... et Thierry Z... sont poursuivis pour avoir importé, en le déclarant comme appareil civil, un hélicoptère militaire type Gazelle SA 341 en version H série n° 1164, marchandise prohibée dépourvue d'autorisation d'importation de matériel de guerre ; qu'après avoir rappelé que, selon les dispositions du chapitre 88 du tarif douanier commun, sont classés comme aéronefs civils les appareils "autres que ceux qui sont utilisés dans les Etats membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée", la cour d'appel retient, d'une part, que, lors du contrôle de l'appareil sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble, les agents des Douanes ont constaté qu'il portait une plaque d'identification attestant une version civile, d'autre part, que l'hélicoptère saisi ne portait plus aucun des éléments lui permettant d'avoir un usage militaire ou similaire, qu'il n'avait plus vocation à être utilisé par des services militaires et avait suffisamment justifié d'un usage privé civil ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la troisième branche du moyen, et dès lors que l'administration des Douanes, qui soutenait que l'appareil importé entrait dans la catégorie des matériels de guerre, n'a pas saisi de la contestation le comité siégeant auprès du ministre des armées prévu par l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939, conformément à l'article 20 de l'arrêté du 2 octobre 1992, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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