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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-19.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.964

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria F..., veuve X..., demeurant à Sens (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de : 1°/ M. J..., Aimé Hallard, demeurant à Enskede (Suède), Bastuhagsvagen n° 12 122 42, 2°/ Mme Evelyne F..., épouse E..., demeurant à Longpont-sur-Orge (Essonne), ..., 3°/ Mme Violaine F..., veuve I..., demeurant à Maintenon (Eure), résidence du Bois, n° 4, Les Platanes, 4°/ M. René, Roger F..., demeurant à Sens (Yonne), ..., 5°/ Mme Marie B..., veuve Y..., demeurant à Sens (Yonne), 21, cité Roy, 6°/ Mme Madeleine B..., épouse Z..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., 7°/ Mme Yvonne B..., divorcée L..., demeurant au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., 8°/ Mme Lucie B..., demeurant à Champigny (Yonne), PN n° 46, Chaumont, 9°/ Mme N... Collin, divorcée K..., demeurant à Sens (Yonne), ... de l'Isle, 10°/ Mme Jeanne A..., veuve B..., demeurant à Arvert (Charente-Maritime), Le Piochet, 11°/ M. Jean-Jacques B..., demeurant à Saint-Georges d'Oléron (Charente-Maritime), cité Le Breuillet, 12°/ Mme N... Collin, demeurant à Lyon (8e) (Rhône), ..., 13°/ Mme C... Collin, épouse D..., demeurant à Courcon (Charente-Maritime), groupe scolaire, 14°/ Mme Maryse B..., épouse H..., demeurant à Paron (Yonne), Le Ru Couvert, ..., 15°/ Mme Monique B..., épouse M..., demeurant à Saint-Clément (Yonne), ..., 16°/ M. Patrick B..., demeurant à Brive (Corrèze), cité d'Estavel, bâtiment 6, 17°/ M. Didier B..., demeurant au Teil (Ardèche), quartier Saint-Philippe, Abba, 18°/ M. René B..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme F..., veuve X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts F... et Collin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, sans se référer aux dispositions de l'article 2265 du Code civil, a reconnu que l'auteur des consorts G... disposait d'un titre, tout en refusant à Mme X... le bénéfice de la prescription, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme F..., veuve X..., envers les consorts F... et Collin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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