Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Louis Guérin et Compagnie, dont le siège est ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges, dont le siège est ... à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Bezard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, M. Nicot, Mme Pasturel, M. Edin, M. Grimaldi, M. Apollis, M. Lassalle, M. Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Louis Guérin et Compagnie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à l'encontre de la société Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges a confié à partir de 1975 à la société Louis Guérin la tenue de sa comptabilité, que leurs relations ont été rompues en 1985, que la société Guérin lui a facturé et demandé paiement de travaux supplémentaires, qu'elle s'y est opposée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Guérin, l'arrêt retient qu'il résulte d'une expertise diligentée dans une autre procédure, que "le coût de l'intervention du cabinet Guérin a été chiffré par M. X... à 74 452 francs, que ces frais en l'absence de tout justificatif produit paraissent inclus, comme le soutient la Polyclinique, dans le montant des travaux supplémentaires facturés et réglés par elle à hauteur de 109 750 francs hors taxe" ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Guérin tendant au paiement, par la société Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges, de ses honoraires d'expertise comptable, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges, envers la société Louis Guérin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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