Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09650 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06817
APPELANT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS, Toque : D 552
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DUGAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, Toque : J063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] a été engagé par la société Etablissements Dugas (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2011 en qualité de manutentionnaire-préparateur de commande, ce pour la période du 18 janvier au 11 mars 2011. Le 9 mai 2011, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] étant engagé en la même qualité à compter du 8 mai à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013.
La société Etablissements Dugas occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [F] a été victime le 10 août 2012 d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail dans ce cadre du :
- 11 août au 6 septembre 2012,
- 11 mars au 1er avril puis du 30 juillet au 23 août 2013 ;
- 15 mai au 3 juin 2014 ;
- 17 juin au 28 août 2014 ;
- 25 novembre au 24 décembre 2014 ;
- 30 janvier au 28 juillet 2015 ;
- du 28 août au 25 novembre 2015 ;
- 17 février 2016 au 10 janvier 2017.
Par lettre du 18 décembre 2017, l'assurance maladie lui a indiqué que la consolidation de ses lésions au titre de cet accident du travail était fixée au 20 décembre 2017.
M. [F] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 28 octobre 2014 pour la période du 29 septembre 2014 au 28 septembre 2019.
A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant le 16 janvier 2018 : 'Tout maintien du salarié dans l'emploi en tant que manutentionnaire serait gravement préjudiciable à sa santé. Reclassement possible dans un autre emploi sans port de charges lourdes supérieures à 10kg et station debout prolongée.'
M. [F] a été victime d'un nouvel accident du travail le 28 novembre 2018.
Il a été placé en arrêt de travail dans ce cadre du 29 novembre 2018 au 12 septembre 2019.
A l'issue de deux visites de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Inapte au poste de cariste-préparateur de commandes. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi qui exige le port de charges lourdes, la station debout prolonger, la manutention, travail avec la force. '
Par lettre du 25 septembre 2019, la société a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Considérant que son inaptitude a pour origine les deux accidents du travail, que la société n'a pas respecté ses obligations d'aménagement particulières, de reclassement et de mesures appropriées pour les travailleurs handicapés, sollicitant sa réintégration et à défaut notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement nul, d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande reconventionnelle.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions d'appel ;
Et partant,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
En conséquence, il est demandé à la cour, statuant de nouveau, de :
- fixer son salaire de référence à la somme de 3 225,07 euros et son ancienneté à 8 ans et 10 mois ;
A titre principal,
- dire et juger que son inaptitude a pour origine la violation des obligations d'aménagement particulières prévues pour les travailleurs handicapés ;
- dire et juger que la société a violé ses obligations particulières de reclassement et de mesures appropriées pour les travailleurs handicapés ;
En conséquence,
- dire et juger que son licenciement est nul du fait de son caractère discriminatoire à raison de son état de santé et plus particulièrement à raison de son handicap ;
En conséquence,
- ordonner sa réintégration par la société dans ses effectifs à compter du 25 septembre 2019, date de son licenciement et de sa sortie des effectifs ;
- condamner la société à lui payer le rappel de la totalité des salaires et congés payés afférents dus depuis le 25 septembre 2019 jusqu'à sa réintégration effective ;
Subsidiairement, à défaut de réintégration de M. [F] dans les effectifs de la société,
- condamner la société à lui payer une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 77 401,68 euros ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que son inaptitude a pour origine les deux accidents de travail de 2012 et 2018, et que la société en avait connaissance ;
- dire et juger que la société a manqué à son obligation de reclassement ;
- dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle ;
- prendre acte de ce qu'il sollicite sa réintégration au sein des effectifs de la société ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 8 078,78 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 58 051,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 450,14 euros au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
* les entiers frais et dépens, ainsi que l'intégralité des frais et émoluments liés à une éventuelle exécution par voie d'huissier de justice de la décision à venir et en particulier tout droit de recouvrement ou d'encaissement ;
- ordonner à la société la remise à M. [F], sous une astreinte de 20 euros par jour et par document de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de remettre à ce dernier ses trois documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) rectifiés conformément à la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en totalité ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur le licenciement discriminatoire
M. [F] soutient que son licenciement est discriminatoire en raison de son handicap car la société n'a pas mis en oeuvre des mesures d'aménagement raisonnable ce notamment au regard des dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail.
La société soutient qu'elle n'avait pas connaissance du statut de travailleur handicapé de M. [F].
Si comme le fait valoir M. [F], le salarié n'est pas tenu de révéler son état de santé à l'employeur, il ne peut pas être reproché à ce dernier de ne pas avoir mis en oeuvre des mesures appropriées au travailleur handicapé dès lors qu'il n'a pas été informé de la reconnaissance d'un handicap.
En l'espèce, s'il est constant que M. [F] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 28 octobre 2014, aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que la société a été informée de ce statut particulier.
Dès lors, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre de mesures spécifiques adaptées à ce statut pendant l'exécution du contrat et dans le cadre de l'obligation de reclassement.
En conséquence, M. [F] sera débouté des demandes suivantes :
- ordonner sa réintégration par la société dans les effectifs de la société à compter du 25 septembre 2019, date de son licenciement et de sa sortie des effectifs ;
- condamner la société à lui payer le rappel de la totalité des salaires et congés payés afférents dus depuis le 25 septembre 2019 jusqu'à sa réintégration effective,
Subsidiairement, à défaut de réintégration de M. [F] dans les effectifs de la société,
- condamner la société à lui payer une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 77 401,68 euros.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [F] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société a manqué à son obligation de reclassement. Il ajoute que son inaptitude est d'origine professionnelle, son médecin ayant établi en dernier lieu par erreur un arrêt de travail initial au lieu d'un arrêt de travail de prolongation ce dont il a attesté le 8 octobre 2019.
La société soutient qu'elle a respecté cette obligation et que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle conteste toute origine professionnelle de l'inaptitude en soulignant que le dernier arrêt de travail qu'elle a reçu n'était pas en lien avec l'accident du travail, qu'il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour apprécier si le licenciement est fondé, qu'à cette date, elle avait été destinataire d'un arrêt de travail non lié à un accident du travail de sorte qu'elle n'a fait que suivre les indications des professionnels de santé et que les accidents du travail étaient anciens.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Il est constant que le 27 mai 2019, le médecin de M. [F] a établi un arrêt de travail initial et non pas un arrêt de travail en lien avec un accident du travail. Cependant, il a établi le 8 octobre 2019 un écrit pour indiquer que cet arrêt de travail était remplacé par un arrêt de travail produit aux débats, de prolongation de l'arrêt de travail pour accident du travail.
Il est également démontré par l'attestation de paiement des indemnités journalières du 1er décembre 2019 établie par l'assurance maladie que le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite de son accident du travail du 28 novembre 2018, au cours de la période du 29 novembre 2018 au 12 septembre 2019.
En outre, les convocations adressées par le médecin du travail au salarié pour une visite de reprise le 1er et le 12 août 2019 mentionnent ' visite de reprise après accident du travail '.
Il est ainsi établi un lien entre les arrêts de travail, l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'accident du travail dont il se déduit que l'inaptitude de M. [F] a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 28 novembre 2018.
La cour constate que comme le souligne le salarié, une absence en raison d'un accident du travail est mentionnée sur les bulletins de salaire des mois de janvier au mois de juillet 2019 établis par la société ce dont il résulte qu'elle avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, étant observé au surplus que, compte tenu de l'avis du médecin du travail du 16 janvier 2018, elle savait que M. [F] souffrait d'une pathologie du dos en lien avec un précédent accident du travail.
Il se déduit de ces éléments que l'inaptitude de M. [F] a au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que la société avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Dès lors, les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail sont applicables au présent litige.
Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Selon les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Il appartient à la société de justifier avoir rempli son obligation de reclassement et de démontrer que le reclassement du salarié dans l'entreprise était impossible.
Si dans la lettre de licenciement, la société affirme avoir recherché des postes de reclassement et n'en avoir identifié aucun, elle ne justifie pas des démarches qu'elle a entreprises ni ne démontre l'absence de tout poste de reclassement, aucun élément n'étant produit à ce titre et notamment pas le registre unique du personnel.
Dès lors, la cour retient que la société n'a pas rempli son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
Par application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, il est dû à M. [F] une indemnité spéciale de licenciement correspondant, sauf disposition conventionnelle plus favorable, au double de l'indemnité légale de licenciement outre une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code.
Les parties s'accordent sur un salaire de référence de 3 225,07 euros.
Il est donc dû à M. [F] la somme de 6 450,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Il lui était dû en outre la somme de 14 244,06 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement dont il convient de déduire la somme de 6 165,28 euros déjà perçue au titre de l'indemnité légale de licenciement de sorte qu'il lui reste dû la somme de 8 078,78 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement.
Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F], de son âge, 55 ans, de son ancienneté, 8 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé que M. [F] ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [F] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Etablissements Dugas sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du salarié.
La société sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, la décision des premiers juges étant infirmée sur ce chef de demande, ainsi que la somme de 2 000 euros au même titre pour la procédure d'appel.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [F] de ses demandes au titre d'un licenciement nul (ordonner sa réintégration par la société dans ses effectifs à compter du 25 novembre 2019, date de son licenciement et de sa sortie des effectifs, condamner la société à lui payer le rappel de la totalité des salaires et congés payés afférents dus depuis le 25 novembre 2019, condamner la société à lui payer une indemnité pour licenciement nul) et en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [I] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Etablissements Dugas à payer à M. [I] [F] les sommes suivantes :
- 6 450,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice ;
- 8 078,78 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Ordonne à la société Etablissements Dugas de remettre à M. [I] [F] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte et à ordonner à la société Etablissements Dugas de remettre à M. [I] [F] un reçu pour solde de tout compte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Etablissements Dugas aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE