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Cour de cassation, 06 février 2020. 18-26.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.282

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° Q 18-26.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 Mme C... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.282 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le premier président près la cour d'appel de Bordeaux (premier président), dans le litige l'opposant à M. V... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme L..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 novembre 2018), Mme L... (l'avocate), désignée par M. Q... (le client) pour l'assister dans sa procédure de divorce, a envoyé à ce dernier deux conventions d'honoraires, en première instance, en janvier 2010, puis en appel, en novembre 2013, prévoyant chacune un honoraire forfaitaire de diligences outre le remboursement des frais et un honoraire de résultat détaillant les modalités de calcul de ce complément de rémunération. 2. Le juge aux affaires familiales, par décision du 6 juin 2013, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. La cour d'appel, par arrêt confirmatif du 17 mars 2015, a rejeté la demande de condamnation de M. Q... au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de prestation compensatoire. Le pourvoi en cassation formé par l'épouse a fait l'objet d'un rejet le 30 mars 2016. 3. M. Q... n'a pas signé les conventions mais a versé les sommes dues, selon les modalités conventionnelles fixées, au titre des honoraires forfaitaires avant de contester, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2015, l'honoraire de résultat d'un montant de 38 940 euros HT réclamé par son conseil. 4. L'avocate, faisant valoir qu'elle n'avait pas accepté les propositions ultérieures de règlement pour des montants inférieurs faites par son client à titre transactionnel, les 25 juin 2015 et 17 mai 2017, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation d'honoraires. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'avocate fait grief à l'ordonnance confirmative du premier président de la débouter de sa demande de taxation d'honoraires pour un montant de 38 940 euros HT à titre d'honoraires de résultat (soit 46 728 euros TTC) alors « la preuve de l'acceptation d'une convention d'honoraires de résultat peut être rapportée par tout moyen, y compris par des éléments de preuve postérieurs aux diligences de l'avocat ; que Mme L... se prévalait des propositions successives de M. Q... de verser, à titre transactionnel, un honoraire de résultat ; qu'en retenant que ces éléments postérieurs à la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel déboutant Mme W... de sa demande de prestation compensatoire était devenu définitif ne pouvaient pas constituer un commencement de preuve d'un accord de volonté préalable sur le principe d'un honoraire de résultat, le premier président a violé les articles 1315 devenu 1353, 1353 devenu 1382 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige : 6. Pour rejeter la demande de fixation d'honoraires de résultat, l'ordonnance retient que s'il est établi que l'avocate a adressé à son client, à une date qui n'est pas précisée mais que M. Q... situe au début de la procédure d'appel – courrier 3 juin 2015, pièce 14 des productions du conseil -un projet de convention avec honoraire forfaitaire et honoraire complémentaire de résultat, ce document n'a jamais été signé ; que le silence obstiné de M. Q... sur ce point ne peut valoir accord de volonté ; que, de même, du fait que le conseil a pu soumettre à la signature de son client une convention de même nature pour la procédure devant le tribunal, il ne peut s'induire aucune présomption quant à l'accord de volonté sur un honoraire de résultat pour la procédure suivie devant la cour ; qu'en effet, non seulement cette première convention n'a jamais été signée, mais il n'apparaît pas que les parties aient jamais échangé sur ce point et le problème du règlement d'un honoraire de résultat ne s'est pas posé du fait même de la procédure d'appel ; que du règlement par le client sans discussion des factures d'honoraires correspondant à l'honoraire forfaitaire proposé dans les conventions, il ne peut s'induire un accord de volonté, ni sur le principe ni sur le montant de l'honoraire de résultat ; qu'enfin, la ou les propositions transactionnelles intervenues après que l'arrêt de la cour d'appel soit devenu définitif et alors que les parties sont en conflit sur le principe et le montant de l'honoraire de résultat ne peuvent non plus constituer un commencement de preuve de l'existence d'un accord de volonté préalable sur le principe même d'un honoraire complémentaire de résultat. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance d'une part, que l'avocate a assisté son client jusqu'à ce que la décision de la cour d'appel du 17 mars 2015 soit devenue irrévocable et d'autre part, que son client, après s'être acquitté des sommes dues au titre des honoraires forfaitaires fixés par les conventions qui lui avaient été adressées et avoir refusé, par lettre du 3 juin 2015, de verser la somme réclamée au titre de l'honoraire de résultat, a proposé à titre transactionnel, par courriel du 25 juin 2015 puis par « texto » du 17 mai 2017, le paiement d'un honoraire de résultat, ce dont il résultait l'existence d'une convention sur le principe d'un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l'honoraire à l'apprécier, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme L... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Mme L... de sa demande de taxation d'honoraires pour un montant de 38 940 euros HT, à titre d'honoraires de résultat (soit 46 728 euros TTC) ; AUX MOTIFS QUE le débat est strictement limité au fait de savoir si le conseil est fondé à poursuivre contre son ancien client le paiement d'un honoraire complémentaire de résultat ; qu'il appartient au conseil qui sollicite le paiement de cet honoraire de rapporter la preuve d'un accord de volonté préalable ; que s'il est établi que Me C... L... a adressé à son client, à une date qui n'est pas précisée mais que M. V... E... Q... situe au début de la procédure d'appel – courrier 3 juin 2015, pièce 14 des productions du conseil – un projet de convention avec honoraire forfaitaire et honoraire complémentaire de résultat, force est de constater que ce document n'a jamais été signé ; que le silence obstiné de E... Q... sur ce point ne peut valoir accord de volonté ; que, de même, le fait que le conseil a pu soumettre à la signature de son client une convention de même nature pour la procédure devant le tribunal, il ne peut s'induire aucune présomption quant à l'accord de volonté sur un honoraire de résultat pour la procédure suivie devant la cour ; qu'en effet, non seulement cette première convention n'a jamais été signée, mais il n'apparaît pas que les parties aient jamais échangé sur ce point et le problème du règlement d'un honoraire de résultat ne s'est pas posé du fait même de la procédure d'appel ; que du règlement par le client sans discussion des factures d'honoraires correspondant à l'honoraire forfaitaire proposé dans les conventions, il ne peut s'induire un accord de volonté, ni sur le principe, ni sur le montant de l'honoraire de résultat ; qu'enfin, la ou les propositions transactionnelles intervenues après que l'arrêt de la cour d'appel soit devenu définitif et alors que les parties sont en conflit sur le principe et le montant de l'honoraire de résultat ne peuvent non plus constituer un commencement de preuve de l'existence d'un accord de volonté préalable sur le principe même d'un honoraire complémentaire de résultat ; 1°) ALORS QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, n'exige pas que l'accord entre le client et l'avocat sur un honoraire de résultat revête une forme particulière ; que la preuve d'un tel accord peut être rapporté par tout moyen ; que Mme L... soutenait que M. Q... avait reçu les conventions d'honoraires qu'elle lui avait soumises en première instance et en appel, comprenant un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire de résultat, et qu'en versant sans réserve l'honoraire forfaitaire, M. Q... avait exprimé son consentement à l'ensemble des stipulations des conventions d'honoraires (conclusions, p. 14 et 15) ; qu'en retenant que, faute de signature des conventions, il ne pouvait se déduire du règlement sans discussion des factures d'honoraires correspondant à l'honoraire forfaitaire un accord de volonté sur le principe et le montant de l'honoraire de résultat, sans apprécier la valeur probante de l'indice que constituait l'exécution partielle des conventions d'honoraires, le premier président a violé les articles 1315 devenu 1353, 1353 devenu 1382 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la preuve de l'acceptation d'une convention d'honoraires de résultat peut être rapportée par tout moyen, y compris par des éléments de preuve postérieurs aux diligences de l'avocat ; que Mme L... se prévalait des propositions successives de M. Q... de verser, à titre transactionnel, un honoraire de résultat (conclusions, p. 16 à 18) ; qu'en retenant que ces éléments postérieurs à la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel déboutant Mme W... de sa demande de prestation compensatoire était devenu définitif ne pouvaient pas constituer un commencement de preuve d'un accord de volonté préalable sur le principe d'un honoraire de résultat, le premier président a violé les articles 1315 devenu 1353, 1353 devenu 1382 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE l'existence d'une convention sur le principe même d'un honoraire de résultat résulte nécessairement de la proposition de paiement d'un honoraire de résultat faite par le client, ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Mme L... (conclusions, p. 16 à 18), si la proposition de versement d'un honoraire de résultat émise par M. Q... dans le cadre de ces échanges transactionnels ne suffisait pas à caractériser son accord sur le principe d'un honoraire de résultat, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que Mme L... et M. Q... auraient été en conflit tant sur le principe que le montant de l'honoraire de résultat, quand le courriel de M. Q... du 25 juin 2015 invoqué par Mme L..., faisait clairement état d'une proposition d'honoraire de résultat de 17 000 euros, et que seul était contesté le montant de la dépense évitée, sur lequel devait être appliqué le coefficient multiplicateur prévu à la convention pour fixer l'honoraire de résultat, le premier président a violé le principe énoncé ci-dessus ; 5°) ALORS en tout état de cause QU'il n'appartient pas au juge de la taxation d'honoraires de rejeter une demande de fixation d'honoraires à défaut de convention écrite, quand le client a spontanément proposé de régler un complément d'honoraires après service rendu ; qu'en refusant de faire droit à la demande de complément d'honoraires de Mme L..., au moins à concurrence de la proposition de son client, M. Q..., de régler 20 000 euros (au dernier état de ses propositions transactionnelles) au titre des diligences accomplies, le premier président a derechef violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

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