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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-41.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.344

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association d'entraide des Bouches-du-Rhône, association reconnue d'utilité publique dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant "Le Pigeonnier", ... à Vinon-sur-Verdon (Var), 2 / de M. Bernard A..., demeurant "Le Verlaine", avenue des Thermes à Gréoux-les-Bains (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Association d'entraide des Bouches-du-Rhône, de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que MM. X... et Z... ont été engagés, respectivement le 1er novembre 1984 et le 1er juillet 1985, en qualité de médecin responsable et de médecin d'établissement par l'Association d'entraide des Bouches-du-Rhône, gérant une maison de repos et de convalescence ; que l'association, invoquant des nécessités structurelles entraînant la suppression de leur poste, les intéressés ont été licenciés pour motif économique le 4 janvier 1988 ; Attendu que, pour décider que le licenciement des salariés ne procédait pas d'un motif économique, l'arrêt attaqué a retenu que la fonction médicale était désormais assurée par des médecins exerçant à titre libéral pour une somme de 152 000 francs, alors que le coût des médecins salariés qui avaient été licenciés était de 25 402 francs, en sorte qu'il ne pouvait être soutenu que la modification structurelle réalisée permettait à l'association de réaliser une économie de nature à résorber son déficit budgétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'association faisait valoir que le coût mensuel des deux médecins salariés aurait été de 25 402 francs en 1988, et que la charge financière mensuelle des médecins exerçant à titre libéral aurait été, pour la même année, de 16 888,89 francs, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. Y... et A..., envers l'Association d'entraide des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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