Cour de cassation, 28 mai 2002. 98-11.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.591
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Y...,
2 / Mme Claudia X..., épouse Y...,
demeurant ensemble, La Croix Maréchal, 72360 Mayet,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit du Crédit Industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit Industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 12 novembre 1997), que, par actes sous seing privé du 18 décembre 1990 M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de la société Claudia X... (la société) envers le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) à concurrence de certaines sommes ; que par acte authentique du 21 décembre 1990, la banque a consenti à la société trois ouvertures de crédit d'un certain montant garanties, à concurrence de 500 000 francs, par le cautionnement hypothécaire des époux Y... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements personnels ; que celles-ci ont résisté en soutenant que le cautionnement réel s'était substitué à leurs précédents engagements ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de leur condamnation à payer à la banque une somme principale de 783 059,95 francs, outre les intérêts au taux conventionnel, alors, selon le moyen :
1 / que l'acte notarié du 21 décembre 1990 stipulait : "la caution ne contracte aucun engagement personnel de sorte que les droits et actions du créancier contre elle consisteront uniquement dans l'hypothèque qui va être ci-après conférée, sans qu'il puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours (...) contre ladite caution personnellement" ; qu'ainsi le CIO renonçait de manière claire et non-équivoque à poursuivre le recouvrement des créances de la société Claudia X..., débitrice principale, à leur encontre, sur le fondement d'une sûreté personnelle ; qu'en décidant néanmoins que l'acte du 21 décembre 1990 n'avait pas mis fin aux engagements de cautions personnelles précédemment souscrits par eux, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis et ont violé en conséquence, l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'à supposer même que l'acte du 21 décembre 1990 ait été sujet à interprétation, les juges ne pouvaient se fonder, pour en apprécier le sens et la portée, sur la circonstance selon laquelle le cautionnement hypothécaire n'était consenti qu'à hauteur de 500 000 francs, et ne couvrait pas le quart des engagements initiaux sans rechercher, comme ils y étaient expressément invités, si la banque n'avait pas obtenu par ailleurs l'engagement de la société Claudia X... d'inscrire à son profit un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce ; que de ce point de vue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1271 et 2034 du Code civil ;
3 / qu'à supposer encore que l'acte du 21 décembre 1990 ait été sujet à interprétation, les juges devaient se placer, pour apprécier la commune intention des parties quant à leur volonté de mettre fin aux engagements précédemment souscrits, à la date du 21 décembre 1990 ;
qu'en se référant aux stipulations figurant dans les actes du 18 décembre 1990, qui ne pouvaient exprimer que l'intention des parties telle qu'elle existait à cette dernière date, les juges du fond se sont déterminés sur la base de motifs impropres et ont violé, en conséquence, les articles 1134, 1271 et 2034 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la clause relative au cautionnement hypothécaire consenti par M. et Mme Y... "démontrait que les signataires s'étaient alors engagés par un tel cautionnement dont les conséquences avaient été clairement précisées" et relevé qu'"à aucun moment, il n'avait été dit dans l'acte, que les parties entendaient substituer le cautionnement hypothécaire aux précédents cautionnements", l'arrêt, en déduit, sans dénaturation, que les parties n'ont pas eu la volonté de nover ; que par ce seul motif, rendant inopérante la recherche visée à la deuxième branche et abstraction faite du motif surabondant dont fait état la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Industriel de l'Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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