Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-13.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.107
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- La compagnie VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, venant aux droits de la compagnie LE MONDE, dont le siège social est à Paris (9ème), ... ; 2°)- La SOCIETE PARISIENNE DE BOISSONS GAZEUSES (SPBG), dont le siège social est à Clamart (Hauts-de-Seine), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel d'Angers, au profit de :
1°)- Monsieur Michel-Eric Z... ; 2°)- Monsieur Louis Z... ; 3°)- Madame Paulette Z... ; demeurant tous à Grigny (Essonne), 1, place aux Herbes ; 4°)- La société anonyme PRIMISTERES, dont le siège social est à La Courneuve (Hauts-de-Seine), ..., ladite société venant aux droits de la société GENVRAIN LA PARISIENNE, elle-même venant aux droits de la société LES COMPTOIRS FRANCAIS, exploitant le magasin "CEMICO", rue Vieille du Temple à Paris (4ème) ; 5°)- La société THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION, société de droit américain, dont le siège social est à Wilmington Del (USA), élisant domicile dans ses bureaux de Paris (15ème), tour Maine Montparnasse, ... ; défendeurs à la cassation ; Les consorts Z... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., MM. Herbecq, Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Via Assurances Iard Nord et Monde et de la Société Parisienne de Boissons Gazeuses, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Z..., de Me Coutard, avocat de la société anonyme Primistères, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Primistères ; Donne défaut contre la société The Coca-Cola Export Corporation ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Angers, 6 février 1987), rendu après renvoi sur cassation par la deuxième chambre civile d'un arrêt de cour d'appel, que le mineur Michel-Eric Z... a été blessé par l'explosion d'une bouteille de boisson gazeuse qu'il manipulait ; que la victime de l'accident et ses parents ont demandé la réparation de leur préjudice au fabricant de la boisson, la société Parisienne de Boissons Gazeuses, et à son assureur, la compagnie VIA Assurances IARD Nord et Monde ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement cette demande en retenant que la société était responsable des conséquences de l'explosion, alors qu'en omettant de rechercher, d'une part, si les consorts Z... avaient établi un défaut de la bouteille et un lien de causalité entre ce défaut et les dommages subis, d'autre part, si, lors de l'accident, la société exerçait et avait la possibilité d'exercer les prérogatives propres à la garde de cette bouteille et, enfin, si la victime n'avait pas pas commis une faute, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que la bouteille remplie de boisson gazeuse avait un dynamisme propre, capable de se manifester dangereusement et que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, a pu en déduire que la société, en sa qualité de fabricant de la boisson, avait conservé la garde de cette bouteille et était seule responsable de l'accident et que n'était pas démontrée une manipulation fautive de la bouteille ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au montant qu'elle retient l'indemnité allouée au titre de l'incapacité temporaire totale de la victime de l'accident, alors que la cour d'appel, en énonçant que cette demande apparaissait excessive, aurait statué par un motif d'ordre général et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a procédé à cette évaluation compte tenu de ce que la victime n'était âgée que de cinq ans lors de l'accident ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice corporel personnel que Mme Z... soutient avoir subi à la suite de l'accident de son fils, l'arrêt se borne à retenir que la lésion psychosomatique qu'elle invoque était en relation indirecte de causalité avec cet accident ; Qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur le caractère indirect attribué au lien causal existant entre l'état pathologique de Mme Z... et l'accident de son fils, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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