Texte intégral
N° RG 23/07707 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHQG
Nom du ressortissant :
[J] OU [C] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] OU [C] [E]
né le 08 Février 1997 à [Localité 5] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [W] [F], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [R] [H] alias [C] [E] alias [U] [E] est en réalité [E] [J] né le 17 octobre 1997 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne.
Le 30 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [C] [E] alias [U] [E] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 12 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [C] [E] alias [U] [E] par le préfet du Vaucluse.
Par arrêté en date du 08 juin 2023 le préfet de l'Isère a assigné à résidence [C] [E] et suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 04 août 2023 les policiers du commissariat de [Localité 2] ont relevé que l'intéressé ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 20 juillet 2023.
Le 09 septembre 2023 X se disant [R] [H] alias [C] [E] alias [U] [E] et en réalité [E] [J] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits recel de vol, procédure à l'issue de laquelle
Le 09 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [C] [E] par le préfet de l'Isère.
Par jugement en date du 14 septembre 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé et validé l'arrêté préfectoral.
Le 09 septembre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [C] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Par ordonnance du 11 septembre 2023, confirmée en appel le 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 08 octobre 2023, reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 09 octobre 2023 à 11 heures 17 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 octobre 2023 à 10 heures 36 [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023 à 10 heures 30.
[C] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut parler de l'injustice dont il pense avoir été victime puisque l'identité du laissez-passer évoque un dénommé [J] alors qu'il s'appelle [C] et qu'il y a du avoir une confusion avec une autre personne. Il a refusé d'embarquer pour cette raison mais explique qu'il ne refusera pas de prendre le prochain départ qui sera programmé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [C] [E] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- X se disant [R] [H] alias [C] [E] alias [U] [E] a été identifié en 2022 comme étant en réalité [E] [J] né le 17 octobre 1997 à [Localité 4] en Algérie,
- la préfecture a obtenu un laissez-passer et les coordonnées d'un vol mai [E] [J] a refusé d'embarquer sur le vol obtenu le 02 octobre 2023
- le pôle central d'éloignement a été saisi et un nouveau vol est programmé pour le 20 octobre 2023, le consulat étant prêt à délivrer un nouveau laissez-passer consulaire pour ce vol ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par la production du laissez-passer consulaire délivré par le consulat d'Algérie de [Localité 2] et le procès-verbal en date du 02 octobre 2023 par lequel les policiers de la PAF relèvent que la personne retenue : « refuse catégoriquement à plusieurs reprises de sortir de la cellule d'éloignement pour aller jusqu'à la porte de l'avion et répète qu'il refuse de partir en Algérie sans ses affaires personnelles » ;
Que M. [E] au jour de l'audience insiste pour dire que sa véritable identité est [O] [E] et qu'il y a une erreur quelque part ; Que pour autant il affirme qu'il ne s'opposera pas au prochain vol ;
Attendu que le consulat d'Algérie a délivré un laissez-passer consulaire ; Que non seulement la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement mais que seule l'attitude délibérée d'obstruction de l'intéressé explique à ce jour la durée de la rétention de ce dernier ;
Que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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