Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / du GAEC de Venzac, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est ... Terrisse,
2 / de M. Bernard X...,
3 / de M. Serge X...,
demeurant tous deux Venzac, 12210 La Terrisse,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du GAEC de Venzac, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 30 avril 1998) que le gaec de Venzac (le Gaec) a réclamé le paiement du prix d'animaux à M. B... que celui-ci a contesté devoir au motif qu'il n'en avait pas été l'acquéreur des animaux, pour n'être intervenu dans la vente qu'en qualité d'intermédiaire ; que le Tribunal a accueilli la demande du Gaec ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Gaec la somme de 186 106 francs, alors, selon le moyen :
1 / qu'en n'analysant que partiellement l'attestation de M. Y... et en tout cas pas ses explications visant à établir que M. B... avait signé les récépissés d'enlèvement des animaux brucelliques en qualité de courtier et non à titre d'acheteur, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions de l'exposant relatives à l'attestation de M. A..., laquelle visait également à établir que M. B... avait signé les récépissés d'enlèvement des animaux brucelliques, à titre de simple courtier, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de répons à conclusions constitue un défaut de motifs ;
qu'en reprochant à M. B..., au regard des seules factures n° 301 à 311, d'avoir produit des pièces volontairement limitées dans le temps, sans répondre à ses conclusions concernant d'autres factures numérotées de 601 à 649 et des extraits du livre des entrées et des sorties des animaux, lesquels couvraient tous des périodes beaucoup plus étendues, tant antérieures que postérieures au jour de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le créancier qui a déclaré tardivement sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son débiteur ne peut être relevé de la forclusion par le juge-commissaire que s'il prouve que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que M. B... a bénéficié d'une ordonnance de relevé de forclusion pour la déclaration de créance au titre de sa commission de courtier au passif de la société Villefranche viandes ; qu'en rejetant comme tardive la déclaration des créances présentée par M. B... à titre de preuve de sa qualité d'intermédiaire à la vente litigieuse, sans rechercher comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas déjà été judiciairement excusé de ce retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les articles 109 du Code de commerce et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
5 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en déniant toute correspondance entre les numéros d'identification des bovins reproduits sur les documents d'achat émanant de la société Villefranche viandes (factures n° 0005 et journal des entrées) et ceux mentionnés sur les récépissés d'enlèvement des animaux remis au vendeur, le Gaec de Venzac, malgré la similitude évidente des trois derniers chiffres de ces mêmes numéros, la cour d'appel a dénaturé les documents versés aux débats par l'exposant et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
6 / que les juges du fond dénaturent aussi l'écrit clair et précis qui leur est soumis en lui ajoutant une mention qu'il ne comportait pas ; que la facture d'achat n° 0005 de la société Ville franche viandes concernant la vente des 42 bovins litigieux ne contient aucune mention "payé" ; qu'en constatant cependant l'existence d'une telle mention sur ladite facture, la cour d'appel a encore dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ce qui exclut toute dénaturation, que la cour d'appel, effectuant les recherches prétendument omises et répondant, en les écartant, aux conclusions dont fait état le moyen, a retenu que M. B... ne rapportait pas la preuve qu'il était intervenu, le 14 novembre 1995, en qualité d'intermédiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer au GAEC de Venzac la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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