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Tribunal Administratif de Dijon, 29 septembre 2022. 2202411

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202411

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. E D A B, représenté par Me A Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 7 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée empêche la poursuite de son activité professionnelle alors qu'il est en situation régulière depuis plus de cinq ans ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence ; • méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A B a été renouvelé le 20 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202412, enregistrée le 14 septembre 2022. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me A Hadj Younes, pour M. A B, qui a maintenu ses conclusions en insistant sur sa demande accessoire présentées au titre des frais de procès ; - les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1988 et de nationalité tunisienne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 7 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a renouvelé, en cours d'instance, le récépissé de demande de titre de séjour de M. A B. Ce nouveau récépissé, établi le 20 septembre 2022 et qui a été effectivement remis le jour même à l'intéressé, l'autorise à travailler. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B. Article 3 : Les conclusions accessoires de M. A B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A B, à Me A Hadj Younes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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