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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-42.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.497

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-4 et L.122-5 devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2001 par la société Bahia Vista Hôtel en qualité de serveur a été en arrêt de travail à compter du 23 août 2001, à la suite d'un accident du travail, jusqu'au 22 mars 2004 ; que par courriers du 22 mars et 8 juin 2004, il a adressé à son employeur son certificat médical final et demandé la délivrance de l'attestation Assedic, puis réitéré sa demande d'établissement des "documents de (son) licenciement" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment sa réintégration et à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour décider qu'il y avait eu démission du salarié par refus de reprise du travail et débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas s'être présenté à son poste de travail afin de reprendre ses fonctions à l'issu de son arrêt de travail et qu'il a, dans ses courriers adressés à son employeur avant toute reprise de fonction, exprimé une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise et ce à deux reprises, en demandant à être licencié et à percevoir des indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la non reprise de travail après un arrêt de travail, accompagnée de deux lettres adressées à l'employeur pour demander des attestations Assedic faisant mention de son licenciement ne caractérisaient pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Bahia Vista Hôtel aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Bahia Vista Hôtel à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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