Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-13.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.540
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. Guy X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., médecin spécialiste, a coté C 0, 80 des actes effectués sur des malades hospitalisés pour lesquels un autre praticien avait coté un acte en K ou KC;
qu'il a par ailleurs coté Cs d'autres actes effectués sur des malades également hospitalisés;
que la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés lui a réclamé le remboursement des actes cotés C 0, 80 et partie de ceux cotés Cs, limitant pour le surplus de ces derniers sa participation à la cotation C 0, 80;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale a partiellement accueilli le recours du praticien ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande en restitution des honoraires payés sur la base de la cotation Cs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la cotation litigieuse correspondait à des consultations pratiquées pendant l'hospitalisation du malade, ce qui ne permettait, dans la meilleure hypothèse, que la cotation C 0,80 et non CS, le Tribunal a violé par fausse application les articles 11 A) et 20 a) de la nomenclature des actes professionnels;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que certains des actes litigieux cotés CS, en date des 21 octobre, 30 octobre, 13 novembre et 23 novembre 1992, avaient été dispensés le jour même de l'entrée du malade dans la clinique médicale, de sorte qu'il ne pouvait que leur être appliqué la cotation C 0, 80 prévue par l'article 20 a) de la nomenclature générale des actes professionnels pour les actes pratiquée du 1er au 20ème jour d'une hospitalisation, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de troisième part, qu'en refusant encore d'examiner le moyen invoqué par elle, tiré de ce que deux actes cotés CS les 16 et 30 janvier 1993 avaient été pratiqués le même jour que deux autres actes cotés respectivement C 0, 80 et CS 0, 80+K 6, 50, ce qui constituait un cumul de cotations non autorisé par la nomenclature, les actes cotés CS n'étant ainsi pas cotables, le Tribunal a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de quatrième part, qu'en admettant la cotation CS pour les derniers actes des 15 et 21 janvier 1993 correspondant à la surveillance de malades hospitalisés, sans répondre davantage à ses conclusions qui précisaient que ces hospitalisations avaient déjà fait l'objet de cotations K 30, cotations globales excluant la cotation séparée d'autres actes de réanimation ou de surveillance en application des articles 20 des dispositions générales et 4 du chapitre 5 titre VII de la nomenclature, le Tribunal a violé de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour l'ensemble des actes cumulés avec d'autres actes cotés C O,8O, C 0,80+K 6, 50 ou K 30, le praticien justifiait de l'existence d'une affection intercurrente, seule circonstance permettant de déroger à la règle du non cumul, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 10 des dispositions générales de la nomenclature ;
Mais attendu que le Tribunal, répondant aux conclusions dont il était saisi, a retenu que tous les actes litigieux effectués par M. X... étaient destinés à poser un diagnostic complémentaire justifié par l'évolution de l'état des patients et qu'ils se distinguaient des actes de surveillance ;
qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il s'agissait d'actes de consultation, il en a exactement déduit, peu important que ces actes aient été dispensés pendant l'hospitalisation des patients dès lors qu'il n'était pas allégué que d'autres actes avaient été effectués dans la même séance que ces consultations, que la cotation Cs leur était applicable ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par conclusions additionnelles et rectificatives visées par le Tribunal dans son jugement, la caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué qu'elle renonçait à sa réclamation concernant les actes cotés C 0, 80 par M. X... ;
Qu'en condamnant néanmoins celui-ci au remboursement de ces actes, le Tribunal a méconnu les limites du litige et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés les honoraires perçus au titre de la cotation C O,80, le jugement rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la CPAM de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Lille à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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