Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL [5]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [6]
Pôle social du Tribunal juduciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°228/2024
N° RG 23/00944 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYQE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Mars 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Suivant déclaration établie le 27 octobre 2021, M. [Z] [T] a communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 27 octobre 2021 mentionnait : 'rupture extrémité tendon supra épineux droit -IRM 09/06/2021 - Prise en charge chirurgicale 25/01/2022' avec une date de première constatation médicale de la maladie au 26 avril 2021.
Le certificat médical précisait la prescription de soins dans arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2022. Par la suite, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 mars au 22 mars 2022.
Une enquête a alors été réalisée par la caisse qui a fait parvenir à l'employeur et au salarié des questionnaires le 6 décembre 2021.
À l'issue du colloque administratif en date du 13 décembre 2021, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le dossier de M. [T] devait bénéficier d'un accord de prise en charge au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 31 mars 2022, la CPAM a notifié à la société [6] la prise en charge de la maladie de M. [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé du 19 mai 2022, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Suivant la séance en date du 11 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2022, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté la société [6] de son recours,
- condamné la société [6] à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la société [6] aux entiers dépens.
Le tribunal écarte le grief portant sur l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à la disposition de l'employeur visé à l'article 441-13 du Code de la sécurité sociale, au motif que si les certificats médicaux de prolongation doivent être joints au dossier constitué par la caisse lorsqu'elle les détient dans le cadre de son instruction, en l'espèce, les pièces du dossiers ne permettent pas d'établir que l'enquêteur de la caisse en avait été destinataire et qu'ainsi, la caisse avait été dans l'impossibilité de joindre au dossier des certificats médicaux de prolongation inexistants, le tribunal relevant que M. [T] avait bénéficié de soins sans arrêt de travail du 27 octobre 2021 au 24 janvier 2022 et que sa maladie avait été objectivée par une I.R.M. du 9 juin 2021.
Sur la date de première constatation médicale de la maladie, la société [6] reprochant à la caisse d'avoir retenu la date du 12 mai 2020 en tant que date de première constatation médicale sur décision de son médecin-conseil, sans communication de l'élément médical justifiant cette date, alors que la date de première constatation médicale figurant sur la notification de la prise en charge de la maladie de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels est celle du 26 avril 2021, le tribunal ne relève aucun manquement au principe du contradictoire dans la fixation de la date par le médecin-conseil au vu du colloque médico-administratif joint au dossier administratif et faisant référence à une échographie du 12 mai 2020 qui en tant que pièce médicale n'avait pas à faire partie des pièces du dossier administratif.
Sur le respect des conditions de prise en charge de la maladie visées à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, relatives en particulier au délai de prise en charge fixée au tableau 57A des maladies professionnelles et à la liste limitative des travaux retenus, la société [6] reprochant à la caisse de ne pas avoir respecté ces conditions, le tribunal considère d'une part que la condition tenant au respect du délai de prise en charge d'un an est remplie de même que celle liée à la durée d'exposition d'un an, au regard des dates d'embauche, le première constatation médicale de la pathologie, de la date de cessation de l'exposition, et d'autre part que les travaux effectués par M. [T] correspondant aux travaux décrits dans le tableau n° 57A, la condition étant ainsi remplie également.
La société [6] a fait appel du jugement par déclaration du 6 avril 2023. L'affaire est venue à l'audience du 5 mars 2024.
A hauteur d'appel, dans ses conclusions visées le 5 mars 2024 complétées par un mail du 6 mars 2024 transmis à la partie adverse, la société [6] fait valoir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation des risques professionnels :
- A titre principal, faute de respect du principe du contradictoire au motif que le dossier mis à disposition de l'employeur était incomplet au visa de l'article R. 441-1 du Code de la sécurité sociale en raison de l'absence des certificats médicaux de prolongation alors que l'obligation d'information de l'employeur s'impose quelques soit la nature des éléments recueillis au cours de l'instruction et que ces documents non couverts par le secret médical sont des éléments déterminants ayant permis à la caisse d'instruire le dossier de M. [T] et de prendre, in fine, une décision de prise en charge qui lui fait grief, mettant la société [6] dans l'impossibilité d'apprécier les conditions relatives à la maladie objet du litige et ainsi de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause ; qu'il est justifié par mail du 5 mars 2024, à partir du comte employeur de la société [6], l'existence d'arrêts de travail portant sur 261 jours pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 26 avril 2021, établissant que la caisse était bien en possession des arrêts de prolongation ;
- A titre subsidiaire, pour non-respect des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles au motif que, sur le respect de la condition tenant à l'objectivation de la pathologie posée au tableau 57A s'agissant des affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures, la caisse ne justifie pas de la réalisation d'une I.R.M. du 2 décembre 2021 qu'elle évoque alors que le certificat médical initial du 27 octobre 2021 fait mention de la réalisation d'une I.R.M. en date du 9 juin 2021, l'avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur la concertation médico administrative ne pouvant se borner à recopier la date de la réalisation de l'objectivation (Civ., 2ème 15 décembre2016 n° 15-26.900 ; CA Rennes 7 décembre 2016, RG 15/05482), cette simple mention ne suffisant pas à pallier la carence de la caisse dans la charge de la preuve ; que, sur le respect de la condition tenant au délai de prise en charge, la caisse ne démontre pas que la première constatation médicale de l'affection du salarié est intervenue dans le délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, tel que visé au tableau 57A, la caisse retenant la date du 12 mai 2020 sans justifier du bien-fondé de cette date, alors que le certificat médical initial du 27 octobre 2021 fait état d'une première constatation de la pathologie à la date du 26 avril 2021, la fixation de la date de première constatation médicale par le médecin-conseil de la caisse n'étant corroborée par aucune information ; que, sur le respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux et à l'exposition au risque, au regard de la contradiction sur les travaux décrits et leur durée entre le questionnaire rempli par l'employeur et celui rempli par le salarié, responsable de boulangerie, la Caisse aurait dû solliciter l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles, faute de quoi elle n'a pu établir, de façon certaine, que la condition tenant à l'exposition au risque était en l'espèce remplie et établir ainsi le lien direct entre la maladie et le travail habituel exercé par M. [T] au sein de la société [6].
La société [6] demande ainsi à la Cour de :
- déclarer la société [6] recevable et bien fondée en son appel,
Ce faisant,
- infirmer le jugement du 27 mars 2023 par le tribunal de Tours,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater que la CPAM d'Indre et Loire n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société [6] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] en date du 26 avril 2021,
Ce faisant,
- juger inopposable à la société [6] la décision de prise ne charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [T] en date du 26 avril 2021, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire :
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe que les conditions fixées par le tableau 57A des maladies professionnelles sont remplies,
Ce faisant,
- juger inopposable à la société [6] la décision d eprise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [T] en date du 26 avril 2921, avec toutes suites et conséquences de droit.
Dans ses conclusions du 6 février 2024 complétées par un mail du 12 mars 2024, transmis à la partie adverse, la CPAM expose que :
Sur le respect du contradictoire au regard du dossier mis à disposition de l'employeur,
La finalité des certificats de prolongation d'arrêt de travail étant de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, ils n'impactent pas la décision de reconnaissance du sinistre dès lors qu'ils ne sont pas contributifs, la cour de cassation rappelant la limitation de l'obligation d'information aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision, ces éléments étant susceptibles de faire grief à l'employeur (Civ., 2ème 23 janvier 2014 n° 13-12.025) ; que les certificats médicaux de prolongation ne portant que sur la durée de l'arrêt de travail étant sans incidence sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, n'ont pas à figurer au dossier soumis à la consultation de l'employeur, à la différence du certificat médical initial qui seul permet d'informer l'employeur de la pathologie en cause ainsi que l'ont jugé plusieurs cour d'appel dont la Cour d'appel d'Orléans (CA Orléans Ch. sociale 24 mai 2022 n° 20/01216) ainsi que par la Cour de cassation elle-même par trois arrêts du 12 mai 2022 (Civ., 2ème n° 20.20-655, n° 20.20-657) qui a rappelé que la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à un accident de travail ou à une maladie professionnelle s'applique pleinement, même en l'absence des certificats de prolongation ; qu'ainsi, les certificats médicaux de prolongation ne participant pas à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse ne peut se voir imposer de les produire lors de la consultation du dossier ; qu'au surplus, dans le cas présent, à l'ouverture de la phase de consultation et observations, le 14 mars 2022, M. [T] n'avait pas transmis à la caisse de certificat de prolongation prescrivant un arrêt de travail, justifiant ainsi l'absence d'un tel document dans le dossier soumis à consultation.
Sur les conditions de prise en charge exigées par le tableau 57A,
- sur l'objectivation de la maladie déclarée par M.[T], celle-ci résulte du constat du médecin-conseil de la caisse, la société [6] ayant été mise en mesure, par la caisse, de consulter les pièces du dossier dans lequel figurait notamment la fiche concertation médico administrative du 13 décembre 2021 qui indiquait clairement l'objectivation de la pathologie par une 'IRM épaule droite, par DR [W] [D]', la Cour de cassation consacrant la valeur probante et formelle du colloque médico administratif (Civ., 2ème 28 mai 2015 n°14-15.175 ; Civ., 2ème 6 avril 2023 n° 21-14.753), l'examen EMG n'ayant pas à figurer dans le dossier (Civ., 2ème 30 mars 2017 n° 16-14.674 ; Civ., 2ème 14 février 2019 n° 17-28.317), étant observé que l'employeur avait la faculté de formuler des observations au cours de la période dédiée à cet effet.
- sur le délai de prise en charge, celui-ci court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l'affection et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de maladie professionnelle (Civ., 2ème 9 mars 2017 n° 15-29.070), la date de première constatation médicale pouvant se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur une fiche colloque médico administratif, quelle que soit sa date, cette date s'impose sans avoir besoin d'être corroborée (Civ., 2ème 30 novembre 2017 n° 16-24.839).
qu'en l'espèce, la caisse n'avait pas à justifier de la date de première constatation médicale retenue comme étant le 12 mai 2020 dès lors que le médecin-conseil avait émis un avis sur la question, étant relevé que M. [T] ayant commencé à être exposé au moment de son embauche le 11 octobre 2016 jusqu'à son arrêt de travail du 11 mars 2022, il ne s'était pas écoulé plus d'un an entre la fin de l'exposition au risque et la date de première constatation.
- sur le respect de la liste limitative des travaux, il est relevé que M. [T] réalise deux tâches qui lui font effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 degrés sans soutien comme l'exige le tableau n° 57A et que la liste limitative des travaux est donc parfaitement respectée, le caractère habituel des travaux n'impliquant pas nécessairement l'existence d'un risque permanent mais une répétition des travaux à une fréquence et une durée suffisante, c'est-à-dire de manière suffisamment régulière, et non pas seulement occasionnelle, comme dans le cas de M. [T] (Civ., 2ème 8 octobre 2009 n° 08-17.005 ; CA Orléans 20 novembre 2012 n° 11/02879) ; que malgré les différences relevées dans la description des tâches entre le questionnaire du salarié et le questionnaire de l'employeur, celles-ci diffèrent non pas sur la nature même des travaux consistant à 'enfourner, défourner et nettoyer', avec les gestes et les amplitudes correspond à ceux décrits par le tableau, mais sur la durée journalière de ces travaux, 4 à 8 heures par jour pour le salarié, environ 5 heures par jour par l'employeur ; que nonobstant cette divergence, les critères posés au tableau 57A sont remplis et la liste limitative des travaux parfaitement respectée.
La caisse, considérant que les conditions de la prise en charge de la maladie professionnelle sont réunies, fait valoir qu'il appartient alors à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail et que la maladie déclarée avait une origine non professionnelle.
La CPAM demande ainsi à la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du 27 mars 2023,
Statuant à nouveau,
- déclarer opposable à l'égard de la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 mai 2020 dont M. [T] est atteint,
- condamner la société [6] à verser à la CPAM d'Indre et Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société [6] le l'ensemble de ses demandes,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [6].
SUR CE, LA COUR
En application de l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations'.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis par la caisse, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La Cour observe qu'il n'est pas contesté que la caisse a parfaitement informé l'employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier établi dans le cadre de l'instruction menée par celle-ci et en particulier des deux étapes essentielles de consultation du dossier, la première de dix jours offrant la possibilité aux parties de formuler des observations, suivie de la seconde étape dite de consultation passive, permettant aux parties de suivre le dossier jusqu'à la prise de décision de la caisse.
La Cour considère que si ces deux étapes s'inscrivent dans le principe du contradictoire, essentiel à la communication entre les parties sur leurs moyens et pièces respectives, la différenciation de régime opérée par le législateur entre celles-ci s'explique par leur finalité propre, à savoir une première phase, délimitée par un délai de dix jours francs, dédiée à la formulation d'observations, suivie d'une seconde phase, non délimitée dans le temps par les textes si ce n'est par la date butoir à laquelle la caisse doit statuer, offrant aux parties une visibilité sur l'évolution du dossier.
Sur le non-respect du principe du contradictoire tiré du fait de l'absence des certificats de prolongation dans le dossier soumis à consultation de l'employeur
La Cour estime que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce grief faute de preuve que la Caisse était en possession des arrêts de travail de prolongation, étant observé qu'à hauteur d'appel, la caisse confirma, par mail du 12 mars 2024, qu'à l'ouverture de la phase de consultation et observations, le 14 mars 2022, M. [T] n'avait pas transmis à la caisse de certificat de prolongation prescrivant un arrêt de travail, et justifie ainsi l'absence d'un tel document dans le dossier soumis à consultation de l'employeur, ce mail n'ayant pas appelé de contestation de la part de la dernier ; qu'il ne peut donc être reproché à la caisse l'absence au dossier, pendant la première phase de consultation, de pièces dont elle ne disposait pas ; que sur le fond, s'agissant du grief tiré l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier soumis à la consultation des parties, la cour observe l'article R. 441- 14 déjà cité détermine la composition des pièces devant y figurer ; que cette liste doit s'entendre comme étant la traduction du principe du contradictoire visant à informer les parties des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et pouvant faire grief à leurs intérêts, avec donc la possibilité d'y répondre ; que le législateur ayant organisé l'exercice du principe du contradictoire par la formulation d'observations dans le délai de dix jours francs, c'est à dire au début de la constitution du dossier, il y a lieu de considérer que la référence 'aux certificats médicaux en possession de la caisse' devant figurer dans le dossier s'entend des certificats médicaux en possession de la caisse dans ce délai de dix jours sur lesquels elle fonde sa décision, et donc pouvant faire grief ; que par ailleurs, il n'est pas démontré en quoi l'absence, dans le dossier d'instruction, des certificats médicaux de prolongation ferait en soit grief aux intérêts de l'employeur au regard de la seule décision de prise en charge ; qu'en effet, si le principe du contradictoire justifie la communication des éléments susceptibles de faire grief, tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation qui ne renseignent que sur la chronologie des arrêts de travail ;
que s'il n'appartient pas à la caisse de faire une application distributive du principe procédural essentiel du contradictoire, par une sélection subjective des pièces devant figurer au dossier soumis à consultation au visa de l'article R. 441-14 susvisé, la Cour considère que dans le cas présent, la caisse a non seulement donné à l'employeur une information complète sur le déroulement de la procédure d'instruction et les périodes d'exercice du contradictoire avec des modalités différentes selon les phases, et respecté le calendrier procédural mais aussi constitué et mis à disposition de ce dernier un dossier d'instruction dans le respect du principe du contradictoire obéissant lui-même à un principe de loyauté rappelé par la Cour de cassation.
Sur le grief d'absence de contradictoire en lien avec l'objectivation de la maladie déclarée par M. [T] résultant du médecin-conseil de la caisse, c'est également à bon droit que le premier juge a écarté ce grief, l'employeur ayant eu la faculté non seulement de consulter le dossier soumis à consultation et qui comprenait notamment la fiche concertation médico administrative du 13 décembre 2021 indiquant clairement l'objectivation de la pathologie par une 'IRM épaule droite, par DR [W] [D]', mais aussi de faire toutes observations utiles dans le délai de dix jours, ce qu'il n' pas fait ; que la Cour de cassation consacre effectivement la valeur probante et formelle du colloque médico administratif (Civ., 2ème 28 mai 2015 n° 14-15.175 ; Civ., 2ème 6 avril 2023 n° 21-14.753), l'examen EMG ou I.R.M. n'ayant pas à figurer dans le dossier ; qu'il en résulte des éléments de l'espèce aucune violation du contradictoire.
Sur la violation des conditions posées au tableau 57A tenant à la fixation du délai de prise en charge d'un an de la maladie professionnelle, il est reproché au le médecin-conseil d'avoir retenu la date du 12 mai 2020 tant que date de première constatation médicale et non celle du 26 avril 2021 figurant sur la notification de la prise en charge, sans avoir communication de l'élément médical justifiant cette date, la Cour de cassation considère que la date de première constatation médicale, attestant de l'affection et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de maladie professionnelle, peut se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur une fiche colloque médico administratif, quelle que soit sa date, et que cette date s'impose sans avoir besoin d'être corroborée (Civ., 2ème 30 novembre 2017 n° 16-24.839) ; que tel est bien le cas en l'espèce, la date du 12 mai 2020 se déduit de l'avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur la fiche colloque médico administratif faisant partie du dossier soumis à consultation, donc au contradictoire, la pièce médicale, à savoir l'échographie du 12 mai 2020 lui permis de retenir cette date, n'ayant pas à figurer au dossier soumis à consultation, de sorte que les conditions du délai de prise en charge d'un posées au tableau 57A sont respectées ; qu'il en est de même des conditions liées à la durée d'exposition d'un an, au regard des dates d'embauche, le première constatation médicale de la pathologie, de la date de cessation de l'exposition.
S'agissant des conditions posées dans le tableau 57A tenant à la liste limitative des gestes et postures visées concernant la maladie 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' à savoir : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
selon le questionnaire de l'employeur, ce dernier réalise deux tâches par jour entraînant toutes deux les mouvements visés ci-dessus, la tâche 'enfourner - défourner' à raison de quatre heures par jour et la tâche 'entretien-nettoyage' à raison d'une heure par jour et ce six jours par semaine ; que le caractère habituel des travaux est caractérisé, dans le cas présent, par la répétition régulière, la seule divergence d'appréciation portant non pas sur la nature des tâches mais sur la durée de leur réalisation, celle-ci étant sans conséquence puisque l'évaluation à cinq heures quotidiennes donnée par l'employeur, contre quatre à huit heures selon l'estimation produite par le salarié, correspond à la durée minimale quotidienne fixée par le tableau 57A à au moins deux heures par jour pour les mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60° et une heure par jour pour les mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90°. Les conditions relatives à la liste limitatives sont ainsi réunies.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé et la somme de 600 euros sera versée par la partie perdante la CPAM d'Indre et Loire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que le commande l'équité.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel de la société [6] recevable et mal-fondé ;
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours dans toutes ses dispositions ;
Condamne la société [6] à verser à la CPAM d'Indre et Loire la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,