Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association maison familiale rurale (AMFR) de Saint-Renan, dont le siège est Le Mengleuz, route de Ploudalmézeau, 29290 Saint-Renan,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1 / de Y... Marie-Françoise Guiavarc'h, demeurant ...,
2 / de Mme Joséphine X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de l'Association maison familiale rurale (AMFR) de Saint-Renan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° E 98-41.612 :
Attendu que Mmes Guiavarc'h et X... soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité du pourvoi ;
Mais attendu que si la décision du conseil d'administration de l'Association maison familiale rurale (AMFR) de Saint-Renan est postérieure à la déclaration de pourvoi, il ressort des statuts de l'association que le président de celle-ci, qui a introduit le pourvoi dans le délai, avait tout pouvoir pour agir en justice ; que cette décision ayant été ratifiée par le conseil d'administration de l'AMFR, le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu les articles L. 140-2, L. 212-4-2 du Code du travail, ensemble l'article II de la Convention collective logement du 1er janvier 1994 et l'avenant modificatif du 6 mai 1997 ;
Attendu que, pour décider que l'indemnité de logement prévue par la Convention collective des maisons familiales rurales devait être versée intégralement, indépendamment de ce que les salariés sont employés à temps plein ou à temps partiel et pour condamner en conséquence l'AMFR de Sainte-Renan à payer à Mmes Guiarvarc'h et X... les sommes correspondantes, la cour d'appel a estimé que cette indemnité, versée à l'occasion du travail et non en contrepartie de celui-ci, n'avait pas la nature d'un élément de salaire mais celle d'un avantage destiné à aider les salariés qui assurent un service permanent dans l'établissement à subvenir à leurs charges d'hébergement pour leur famille ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des termes mêmes de l'avenant modificatif du 6 mai 1997 que l'indemnité de logement avait valeur de salaire entraînant le paiement de charges sociales salariales et patronales et son versement au prorata du temps de travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Guiavarc'h et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association maison familiale rurale (AMFR) de Saint-Renan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
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