Cour de cassation, 19 octobre 1994. 94-80.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.415
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- PICARD Michel, prévenu,
- L'ASSOCIATION MARNE NATURE ENVIRONNEMENT (AMNE),
- Z... Jean-Marie,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1993, qui a condamné le premier nommé à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour infraction à la législation relative aux installations classées et a déclaré les demandes des parties civiles irrecevables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Michel A... et de l'association Marne Nature Environnement :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Jean-Marie Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 510 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt ne mentionne pas la présence du greffier à l'audience à laquelle la cause a été appelée ;
"alors que la présence du greffier durant les débats doit être indiquée à peine de nullité de la décision" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rédigé en un seul contexte, mentionne que les magistrats qui composaient la cour d'appel étaient assistés, lorsque la décision a été rendue, de Mme Y..., adjoint administratif faisant fonction de greffier et ayant prêté serment ;
Attendu que, de cette mention qui constate expressément la présence du greffier à l'audience du 2 décembre 1993, résulte, à défaut de constatations ou de preuves contraires, la présomption que le greffier a été présent à l'audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 18, 20, 22 de la loi du 19 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Picard du chef d'infraction à l'arrêté préfectoral du 11 août 1992 pour n'avoir pas, au 5 octobre 1992, procédé à l'évacuation dans le délai d'un mois des déchets situés à proximité du fonds appartenant à M. Z... et a déclaré celui-ci irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que par arrêté du 11 août 1992, la société Sodex, représentée par Picard, a été mise en demeure d'évacuer dans le délai maximum d'un mois tous les résidus urbains souillés enfouis sur le site vers une installation régulièrement autorisée à éliminer ce type de déchets contenant des déchets issus de soins médicaux ; qu'un autre arrêté préfectoral du 14 septembre 1992 a prorogé de la durée de la mise sous scellés du site le délai d'un mois imparti pour l'évacuation des résidus urbains souillés ; que les scellés ont été levés sur le site le 28 septembre 1992 à 11 heures 30 ; que Picard ne pouvait pas, matériellement, organiser l'évacuation des déchets du jour au lendemain ; qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas l'avoir fait le 5 octobre 1992, à peine une semaine après la levée des scellés ;
"alors que le propriétaire d'une installation classée doit se conformer à l'arrêté de mise en demeure en prenant toutes les mesures de remise en état de son installation dangereuse ; que la cour d'appel n'a pas recherché si Picard ne devait pas être retenu dans les liens de la prévention pour n'avoir pris aucune mesure au 5 octobre 1992 en vue de l'évacuation ultérieure des déchets, bien qu'il résultât de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1992 qu'à cette dernière date, aucune mesure n'avait encore été prise par la société Sodex pour évacuer les déchets, après l'expiration du délai d'un mois imparti" ;
Attendu que, Michel A... est poursuivi, sur le fondement de l'article 20-III de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour avoir méconnu, à la date du 5 octobre 1992 les prescriptions de l'arrêté du 11 août 1992, en n'évacuant pas, dans le délai d'un mois, tous les résidus urbains enfouis, en ne réalisant pas le point d'eau nécessaire aux prélèvements et en ne faisant pas pratiquer les analyses prescrites ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du non-respect de ces deux dernières prescriptions, les juges l'ont relaxé en ce qui concerne l'inobservation de la première prescriptions en retenant que le délai d'un mois prévu par l'arrêté du 11 août 1992 a été prorogé par un nouvel arrêté du 14 septembre 1992 "de la durée de la mise sous scellés du site" et que, les scellés n'ayant été levés que le 28 septembre 1992, il ne peut être reproché à Michel A... de ne pas avoir évacué les déchets à la date du 5 octobre 1992 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 20 et 22 de la loi du 19 juillet 1976, et 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Z... après avoir déclaré Picard coupable de n'avoir pas, le 5 octobre 1992, réalisé un piézomètre ou un point d'eau en aval hydraulique de la décharge et de n'avoir pas fait réaliser d'analyses d'eau par un laboratoire agréé ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le seul préjudice subi par les parties civiles pourrait provenir de la présence de déchets souillant l'environnement ; que ce préjudice n'est pas lié directement aux infractions dont Picard est aujourd'hui déclaré coupable ; que le fait de réaliser ou non des analyses ou des contrôles de la pollution est sans influence sur l'existence même de cette pollution qui existait déjà avant l'arrêté préfectoral du 11 août 1992 et persistera tant que les déchets seront présents sur le site ; que l'inertie de Picard, si elle est fautive, n'a d'ailleurs pas empêché qu'un contrôle de la pollution soit effectué contre son gré ;
"alors que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait M. Z..., si celui-ci n'avait pas subi un préjudice moral lié à la crainte de pollution de son étang du fait de la non-réalisation par Picard des analyses d'eau qui lui avaient été imposées par l'arrêté et qui auraient permis à M. Z... de connaître plus tôt l'importance de la contamination de l'eau de son étang par la pollution" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Jean-Marie Z..., propriétaire d'un étang contigu au terrain utilisé par la société Sodex, les juges retiennent que le préjudice qu'il allègue ne peut être la conséquence que de la présence éventuelle de déchets souillant l'environnement mais qu'il est sans relation directe avec le défaut de prélèvement et d'analyses retenu à la charge du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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