Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10765 F
Pourvois n°
X 19-12.999
Z 19-13.001
B 19-13.003 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
1. M. E... L..., domicilié [...] ,
2. M. P... C..., domicilié [...] ,
3. M. D... A... B..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° X 19-12.999, Z 19-13.001 et B 19-13.003 contre trois arrêts rendus le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges les opposant à l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. L..., C... et A... B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-12.999, Z 19-13.001 et B 19-13.003 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. L..., C... et A... B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L..., demandeur au pourvoi n° X 19-12.999
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE sur le pouvoir de licencier de M. U..., signataire de la lettre de licenciement, l'association produit ses statuts, le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 5 juin 2013 et la délégation de pouvoir consentie à M. U... ; que selon cette délégation de pouvoir : « (...) vous êtes à ce titre responsable de la pérennité du projet de votre établissement, de la pérennité financière de la structure, de sa gestion quotidienne au plan administratif, financier et budgétaire et de la gestion du personnel ». ; que dès lors, M. U... avait bien les pouvoirs d'engager la procédure de licenciement et de la mener à son terme ; que, sur le licenciement, [
] que les parties communiquent divers documents dont il ressort que l'association a effectivement été placée sous sauvegarde de justice, qu'il lui a été nécessaire de rechercher des sources de crédits et de financements pour préserver la pérennité de son activité ; qu'il s'en déduit nonobstant les recrutements effectués de salariés susceptibles de réaliser des missions similaires à celles qu'assumait le salarié mais à des conditions salariales inférieures, que l'association avait rencontré des difficultés financières réelles rendant nécessaires une réorganisation de nature à sauvegarder à terme son activité ; que s'agissant de l'obligation de reclassement, [
] il est avéré que l'employeur a formé deux propositions de postes l'une d'entre elles correspondant d'ailleurs à son poste avec la modification qui lui avait été soumise ; que M. L... considère que l'employeur devait lui proposer le poste de directeur technique ; que toutefois, le salarié ne pouvait pas pendant la procédure de licenciement prétendre à un poste de niveau cadre coefficient 716 puisqu'il a été précédemment retenu qu'il pouvait accéder à ce niveau seulement à compter du 1er mai 2014 ; que par ailleurs, la seule détention d'une partie de capital de l'association par une autre entité n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; que la fusion entre le centre médical et la fondation est intervenue plusieurs mois après le licenciement ; que le moyen tiré de la préparation de la lettre de proposition des postes de reclassement, datée du 13 février 2014, dès le 7 février 2014 est inopérant en ce qu'il n'est pas soutenu que de nouveaux postes en interne sont devenus disponibles entre ces deux dates.
AUX MOTIFS adoptés QUE en mars 2012, le TGI avait ordonné l'ouverture d'un plan de sauvegarde au bénéfice de l'association Centre médical de Forcilles, que le déficit prévisionnel de la structure était supérieur à 3 M euros en 2013, ajoutant aux pertes des exercices précédents ; que le plan de redressement, qui avait été approuvé aussi bien par le mandataire que les IRP, prévoyait des économies sur les charges de fonctionnement ; que ces économies conditionnaient également l'apport de fonds de la fondation Cognacq-Jay, qui, venant au secours de l'association Centre Médical de Forcilles, devait éviter que ne se poursuive la dégradation des finances du centre de Forcilles, tout en présentant un projet pour revitaliser cet établissement ; que durant les débats, cette hypothèse forte de péril menaçant l'association Centre Médical de Forcilles, en l'état de sa situation économique arrêtée en 2013, n'a jamais pu être sérieusement contestée par Monsieur L... E... ; que le Conseil a relevé que Monsieur L... E... plaidait que la fondation Cognacq-Jay, qui avait prêté des fonds, avait ensuite absorbé la structure ; qu'une entité économiquement viable était ainsi formée, aucunement menacée de disparition, et que ces perspectives étaient vraisemblablement connues de la direction de l'association Centre Médical de Forcilles au moment du licenciement ; que le Conseil a toutefois considéré que la fondation Cognacq-Jay n'avait pas pour objectif de croître par acquisition de structures de santé afin de constituer un ensemble plus profitable, comme une société privée à but essentiellement lucratif ; que bien au contraire, le Conseil a envisagé l'intervention de la fondation Cognacq-Jay comme une solution de dernière chance pour l'association Centre Médical de Forcilles, à l'heure où la situation économique de l'entité ne pouvait plus lui permettre de poursuivre des activités structurellement déficitaires ; que de plus, le Conseil estime que, dans la situation économique du centre de Forcilles en 2013, il était légitime que la fondation Cognac Jay et la direction du centre de Forcilles engagent toutes mesures utiles, dont des recherches de baisse des coûts et des charges, qui pouvaient notamment conduire à supprimer des astreintes effectuées par des personnels du centre, si d'autres solutions étaient susceptibles de convenir à l'employeur pour un coût moindre ; qu'il est évident que l'apport de ressources dans une structure déficitaire est toujours conditionnée à un inventaire et une mise en oeuvre des économies qu'il est possible de réaliser, c'est un principe élémentaire de gestion ; qu'en l'occurrence, il apparaît que la fondation Cognacq-Jay a voulu préserver les emplois, et que dans ce dossier ce n'est ni l'emploi, ni le poste du salarié qui était enjeu, mais uniquement un régime d'astreinte qui se révélait très favorable financièrement pour les salariés qui en bénéficiaient ; [
] que Monsieur L... E... a reçu une proposition qui pouvait parfaitement lui convenir, puisqu'il s'agissait du poste qu'il avait occupé, avec succès, pendant plusieurs années, à la différence qu'il n'y avait plus d'astreinte, ce qui peut être envisagé comme une proposition de poste équivalent, mais avec une charge de travail moindre que celle qu'il effectuait auparavant ; que la proposition était écrite, précise, l'offre était concrète et individualisée, loyale et acceptable ; que quant à un manque de loyauté dans l'absence de proposition des astreintes, la note de l'hôpital de Forcilles, datée du 24 février 2014, donne des précisions sur le régime d'astreinte appliqué au sein de l'établissement ; qu'il est exposé dans cette note que les administrateurs de garde seront les membres de l'équipe de direction, dont la liste précise sera communiquée ultérieurement ; qu'il est peu plausible de considérer que Monsieur L... E..., compte tenu de ses fonctions, ait eu vocation à être considéré par la direction de l'établissement comme un membre de celle-ci ; que des collaborateurs du niveau de Monsieur L... E... aient été désignés à partir de mars 2014 administrateurs de garde, et l'appréciation du Conseil aurait pu être différente.
1° ALORS QUE le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; que pour dire justifiée par une cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 15 avril 2014, la cour d'appel a retenu qu'un plan de sauvegarde avait été ouvert en mars 2012 et que le déficit prévisionnel 2013 était alors supérieur à 3 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause économique à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
2° ALORS QUE le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié deux postes dont l'un correspondait à son poste modifié, l'autre portait sur un emploi à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de l'absence de tout autre poste de reclassement disponible, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
3° ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire l'association dispensée d'avoir à rechercher les possibilités de reclassement au sein de la Fondation Cognacq-Jay, la cour d'appel a relevé que la seule détention d'une partie de capital de l'association par une autre entité n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en statuant ainsi sans examiner ni même viser les pièces produites aux débats par l'exposant pour établir la permutabilité du personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires effectuées hors gardes administratives et des congés payés y afférents, d'AVOIR limité à 1500 euros la sommes allouée à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et journalier et débouté le salarié du surplus de ses demandes, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour violation de la contrepartie obligatoire en repos.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur L... fournit ses plannings, bulletins de paie et un carnet reprenant les heures supplémentaires effectuées signé jusqu'en avril 2013 par Monsieur M..., ancien directeur ; qu'il étaie ainsi sa demande ; que le centre médical rappelle que Monsieur L... était rémunéré sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, outre la rémunération d'heures supplémentaires décomptées avec précision et figurant sur les bulletins de paie ; qu'il affirme que le document fourni par le salarié n'est établi que pour les seuls besoins de la cause ; que l'association conclut que Monsieur L... ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires, et qu'en tout état de cause les heures supplémentaires doivent être effectuées avec l'accord de l'employeur, ce que le salarié ne prouve pas ; qu'enfin elle fait valoir que les heures supplémentaires mentionnées correspondent au temps écoulé entre la fin de son travail et la prise d'astreinte, et qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler à ces heures ; qu'à l'appui de ses allégations, l'employeur fournit l'attestation de Madame S..., directrice des ressources humaines ; que celle-ci affirme « qu'aucune heure supplémentaire autre que celles figurant sur le bulletin de paie n'a été demandée par la direction à Monsieur L.... En effet, l'organisation du service informatique ne requiert pas une charge de travail supplémentaire en dehors des heures planifiées et chacune des heures supplémentaires qui a été demandée à la marge a été scrupuleusement rémunérée » ; qu'au regard des éléments communiqués de part et d'autre et précédemment relatés, ainsi que des explications fournies par les parties, la cour n'a pas la conviction au sens des dispositions légales que Monsieur L... a accompli les heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ses missions avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; [
] que, sur la contrepartie obligatoire en repos, pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par voie réglementaire, le salarié a droit à une contrepartie en repos ; que compte tenu des heures d'interventions retenues par la cour pendant les périodes d'astreintes, Monsieur L... n'a pas dépassé le contingent annuel ; que dès lors, il ne peut être fait droit à la demande ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur le travail dissimulé, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aucun élément produit aux débats ne démontrant la réalité de l'intention frauduleuse de l'employeur d'éluder le paiement des heures effectuées, et des cotisations sociales assises sur celles-ci, Monsieur L... sera débouté de sa demande ; que sur les dommages et intérêts pour violation du droit au repos, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que c'est à l'employeur de justifier le respect des amplitudes horaires ; que dans le cas d'espèce, même si selon l'employeur, le salarié demeurait dans l'enceinte de l'hôpital dans le cadre de ses astreintes, il ne justifie pas ainsi que cela lui incombe que le salarié a bénéficié de son repos quotidien à la fin de l'intervention ou qu'il en a bénéficié avant son intervention compte tenu du fait qu'il admet expressément que le salarié a été amené à intervenir au moins à raison d'une heure par jour lors de ces astreintes et que la cour a retenu des interventions à hauteur de deux heures par jour ; que la cour allouera à Monsieur L... la somme de 1 500 euros à ce titre.
ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en énonçant qu'elle n'a pas la conviction que le salarié a accompli les heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ses missions avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur, pour le débouter de sa demande tendant au paiement de ces heures et des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 937 euros, 293,70 euros et 1500 euros les sommes allouées respectivement au titre des heures supplémentaires correspondant aux heures de travail effectif accomplies pendant les astreintes, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et journalier et débouté le salarié du surplus de ses demandes, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour violation de la contrepartie obligatoire en repos.
AUX MOTIFS QUE le salarié produit d'abord la note de service du 20 novembre 2008 décrivant les modalités de fonctionnement des gardes administratives : « le directeur de garde est chargé d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, des mesures strictement nécessaires au bon fonctionnement et d'assurer la continuité du service public, tel que défini dans la fiche de poste « directeur de garde » et dans le plan de sauvegarde de l'établissement. (...) La garde débute le lundi à huit heures et se termine le lundi suivant à huit heures. L'administrateur est sur place 24h/24h, il reste à disposition permanente de l'établissement afin de répondre à toutes les demandes internes ou externes et ce afin d'assurer le bon fonctionnement de la structure. À cet effet, il dispose d'une chambre de garde pour se reposer dans le bâtiment Mare aux moines dont il doit assurer lui-même l'entretien. Il est rappelé que le directeur de garde ne doit en aucun cas quitter l'établissement car il doit être en alerte permanente » ; qu'il fournit ensuite la fiche de poste du 24 mars 1999 selon laquelle les missions permanentes sont : « assurer la continuité du service public hospitalier ; rondes dans l'établissement et ses abords ; se rendre sur place en cas de différends, de problème technique ; faire appel au personnel spécialisé ou aux entreprises titulaires d'un contrat de maintenance ; en cas d'alarme incendie, se rendre immédiatement sur le site indiqué et prendre toutes les mesures nécessaires ; en cas de décès de patients, contrôle administratif des procédures ; prendre les mesures de sécurité appropriées lors d'intervention par hélicoptère au sein de l'enceinte de l'établissement » ; qu'enfin, il communique deux attestations ; que Monsieur I..., membre fondateur et directeur du centre médical entre 1964 et 2008, témoigne que « les administrateurs de garde de l'établissement (...) étaient astreints à une présence permanente dans le centre pendant la totalité de leur temps de garde afin d'être à même de prendre immédiatement toute décision opportune concernant la permanence du bon fonctionnement de l'établissement. Étant donné l'importance de Forcilles la garde se traduisait par un travail effectif de 24 heures sur 24. L'administrateur de garde n 'était pas logé et ne bénéficiait que d'une chambre commune à tous les administrateurs de garde. Il était à la disposition permanente du centre » ; que Monsieur Y..., responsable de laboratoire, atteste « avoir régulièrement fait appel aux administrateurs de garde dans le cadre de mes fonctions (...). La présence sur place des administrateurs de garde 24h sur 24 était indispensable pour le bon fonctionnement et la sécurité de l'établissement pour assurer la continuité des soins. (...) Les consignes de l'établissement étaient très claires : les administrateurs de garde devaient être joints systématiquement et en priorité au téléphone dédié sur place (...). À charge ensuite pour les administrateurs de tout organiser que ce soit du point de vue de la logistique ou de la sécurité incendie, etc ... Ces consignes s'appliquaient à l'ensemble de l'établissement et la multiplicité des problèmes faisaient que les administrateurs de garde étaient constamment sollicités pendant leur garde sur place de jour comme de nuit » ; que le centre médical maintient que ces gardes étaient constitutives d'astreintes au sens légal, rendues obligatoires par le service. Il soutient que cette sujétion n'emportait qu'un travail effectif d'une heure tout au plus et apporte à ce titre le relevé de gardes sur 8 mois, faisant mention du relevé des différents appels, de l'arrivée et du départ de membres du personnel et de techniciens, d'intervention en cas d'alarmes, des décès, et des rondes effectuées ; que l'hôpital conclut qu'il a remplacé ces administrations de garde par des astreintes téléphoniques et que les personnes désormais en charge de ces sujétions attestent en ces termes : « durant ces onze mois j'ai été sollicité cinq fois. Je n'ai jamais eu à me déplacer. Trois appels étaient à titre informatif et ne nécessitaient aucune intervention de ma part. Pour les deux autres cas [...] la cadre de garde la procédure à suivre », ou « en 2014, j'ai été contacté 2 fois. (...) En 2015 j'ai été contacté 4 fois jusqu'à ce jour. » ; que l'association conclut que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles en dehors des moments où il était effectivement appelé par le téléphone dédié pour un dysfonctionnement technique pour lequel il devait se borner à appeler un technicien, ou réaliser un constat, puis consigner ces interventions dans un registre ; qu'elle ajoute qu'il lui était demandé de répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant la sécurité des personnes et de biens, de telle sorte qu'il s'agissait d'astreintes techniques et non opérationnelles comme les gardes médicales ; que l'employeur produit deux attestations de Mesdames R..., chargée de ressources humaines, et X..., chargée de ressources humaines, selon lesquelles : « Les administrateurs de garde bénéficiaient d'un logement mis à disposition par l'hôpital Forcilles à titre gratuit. Le logement était nominatif et exclusif, personnellement attitré, chaque administrateur ayant le sien. Les logements ont été attribués aux périodes suivantes : (...) L... E... du 01/04/2013 au 15/04/2014 » ; qu'il fournit également les plans d'affectation montrant que Monsieur L... bénéficiait d'un studio 16,5 m2 ; que l'employeur rappelle également, qu'en sus de ce logement, le salarié percevait une rémunération forfaitaire en compensation de cette garde ; que peu important que le local mis à disposition du salarié ait été un logement personnel attitré au sein de l'établissement ou une simple chambre, les sujétions imposées au salarié consistaient donc à répondre aux sollicitations téléphoniques pour ensuite, et en cas de besoin, saisir le cadre ou l'agent susceptible d'intervenir, voire d'intervenir lui-même si l'urgence entrait dans le périmètre de ses propres compétences techniques ou si une urgence incendie s'imposait ; que les cahiers d'intervention communiqués aux débats font mention sur une période de 8 mois, d'informations relatives aux appels téléphoniques reçus, adressés à des techniciens spécialisés, aux arrivées et départs de membres du personnel et de techniciens, telle la diététicienne de garde, aux interventions ponctuelles en cas d'alarmes, de décès, et des rondes effectuées, chaque soir vers 22 heures ; que force est de relever qu'une fois les rondes effectuées en fin de soirée, les réponses à des sollicitations nocturnes étaient rares et exceptionnelles ; qu'au regard des éléments apportés par les parties, notamment des attestations fournies par les personnes chargées des astreintes téléphoniques, de la nature des sollicitations, et du lieu de repos dont disposait Monsieur L..., force est de relever qu'il pouvait en effet librement vaquer à ses occupations en dehors des moments où il était appelé à intervenir ponctuellement ; qu'il s'en déduit qu'il était soumis au régime des astreintes tel que précédemment défini ; que toutefois, les éléments communiqués révèlent qu'il assurait des interventions correspondant à deux heures de travail effectif par 24 heures, observation étant faite que l'employeur concède qu'il devait intervenir au moins une heure par 24 heures ; que dès lors, il est fondé à réclamer le paiement de 14 heures supplémentaires correspondant aux interventions et par suite aux heures de travail effectif accomplies pendant les périodes d'astreinte ; que c'est vainement que l'association conclut à la prescription des demandes de Monsieur L..., au regard des dispositions transitoires prévues par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; qu'il sera en conséquence alloué au salarié la somme de 2937 euros outre les congés payés afférents ; que, sur la contrepartie obligatoire en repos, pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par voie réglementaire, le salarié a droit à une contrepartie en repos ; que compte tenu des heures d'interventions retenues par la cour pendant les périodes d'astreintes, Monsieur L... n'a pas dépassé le contingent annuel ; que dès lors, il ne peut être fait droit à la demande ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur le travail dissimulé, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aucun élément produit aux débats ne démontrant la réalité de l'intention frauduleuse de l'employeur d'éluder le paiement des heures effectuées, et des cotisations sociales assises sur celles-ci, Monsieur L... sera débouté de sa demande ; que sur les dommages et intérêts pour violation du droit au repos, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que c'est à l'employeur de justifier le respect des amplitudes horaires ; que dans le cas d'espèce, même si selon l'employeur, le salarié demeurait dans l'enceinte de l'hôpital dans le cadre de ses astreintes, il ne justifie pas ainsi que cela lui incombe que le salarié a bénéficié de son repos quotidien à la fin de l'intervention ou qu'il en a bénéficié avant son intervention compte tenu du fait qu'il admet expressément que le salarié a été amené à intervenir au moins à raison d'une heure par jour lors de ces astreintes et que la cour a retenu des interventions à hauteur de deux heures par jour ; que la cour allouera à Monsieur L... la somme de 1 500 euros à ce titre.
ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur faisait obligation au directeur de garde de se tenir à sa disposition permanente et dans un état d'alerte permanente aux fins d'interventions sans délai, ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il est établi que l'employeur qui a pris en compte le fait que le salarié pouvait bénéficier d'un préavis de quatre mois a réglé outre les indemnités dues dans le cadre du congé de reclassement un quatrième mois.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui est relatif à l'absence de cause du licenciement, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens de cassation, relatifs aux heures supplémentaires effectuées et aux rappels de salaires dus en conséquence, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à l'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C..., demandeur au pourvoi n° Z 19-13.001
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE sur le pouvoir de licencier de M. U..., signataire de la lettre de licenciement, l'association produit ses statuts, le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 5 juin 2013 et la délégation de pouvoir consentie à M. U... ; que selon cette délégation de pouvoir : « (...) vous êtes à ce titre responsable de la pérennité du projet de votre établissement, de la pérennité financière de la structure, de sa gestion quotidienne au plan administratif, financier et budgétaire et de la gestion du personnel ». ; que dès lors, M. U... avait bien les pouvoirs d'engager la procédure de licenciement et de la mener à son terme ; que, sur le licenciement, [
] que les parties communiquent divers documents dont il ressort que l'association a effectivement été placée sous sauvegarde de justice, qu'il lui a été nécessaire de rechercher des sources de crédits et de financements pour préserver la pérennité de son activité ; qu'il s'en déduit nonobstant les recrutements effectués de salariés susceptibles de réaliser des missions similaires à celles qu'assumait le salarié mais à des conditions salariales inférieures, que l'association avait rencontré des difficultés financières réelles rendant nécessaires une réorganisation de nature à sauvegarder à terme son activité ; que s'agissant de l'obligation de reclassement, [
] il est avéré que l'employeur a formé deux propositions de postes l'une d'entre elles correspondant d'ailleurs à son poste avec la modification qui lui avait été soumise ; qu'il est vain pour M. C... de prétendre que l'employeur devait lui proposer le poste de directeur technique correspondant in fine à un poste de niveau supérieur ; que par ailleurs, la seule détention d'une partie de capital de l'association par une autre entité n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; que la fusion entre le centre médical et la fondation est intervenue plusieurs mois après le licenciement ; que le moyen tiré de la préparation de la lettre de proposition des postes de reclassement, datée du 13 février 2014, dès le 7 février 2014 est inopérant en ce qu'il n'est pas soutenu que de nouveaux postes en interne sont devenus disponibles entre ces deux dates.
AUX MOTIFS adoptés QUE en mars 2012, le TGI avait ordonné l'ouverture d'un plan de sauvegarde au bénéfice de l'association Centre médical de Forcilles, que le déficit prévisionnel de la structure était supérieur à 3 M euros en 2013, ajoutant aux pertes des exercices précédents ; que le plan de redressement, qui avait été approuvé aussi bien par le mandataire que les IRP, prévoyait des économies sur les charges de fonctionnement ; que ces économies conditionnaient également l'apport de fonds de la fondation Cognacq-Jay, qui, venant au secours de l'association Centre Médical de Forcilles, devait éviter que ne se poursuive la dégradation des finances du centre de Forcilles, tout en présentant un projet pour revitaliser cet établissement ; que durant les débats, cette hypothèse forte de péril menaçant l'association Centre Médical de Forcilles, en l'état de sa situation économique arrêtée en 2013, n'a jamais pu être sérieusement contestée par Monsieur C... P...; que le Conseil a relevé que Monsieur C... P... plaidait que la fondation Cognacq-Jay, qui avait prêté des fonds, avait ensuite absorbé la structure ; qu'une entité économiquement viable était ainsi formée, aucunement menacée de disparition, et que ces perspectives étaient vraisemblablement connues de la direction de l'association Centre Médical de Forcilles au moment du licenciement ; que le Conseil a toutefois considéré que la fondation Cognacq-Jay n'avait pas pour objectif de croître par acquisition de structures de santé afin de constituer un ensemble plus profitable, comme une société privée à but essentiellement lucratif ; que bien au contraire, le Conseil a envisagé l'intervention de la fondation Cognacq-Jay comme une solution de dernière chance pour l'association Centre Médical de Forcilles, à l'heure où la situation économique de l'entité ne pouvait plus lui permettre de poursuivre des activités structurellement déficitaires ; que de plus, le Conseil estime que, dans la situation économique du centre de Forcilles en 2013, il était légitime que la fondation Cognac Jay et la direction du centre de Forcilles engagent toutes mesures utiles, dont des recherches de baisse des coûts et des charges, qui pouvaient notamment conduire à supprimer des astreintes effectuées par des personnels du centre, si d'autres solutions étaient susceptibles de convenir à l'employeur pour un coût moindre ; qu'il est évident que l'apport de ressources dans une structure déficitaire est toujours conditionnée à un inventaire et une mise en oeuvre des économies qu'il est possible de réaliser, c'est un principe élémentaire de gestion ; qu'en l'occurrence, il apparaît que la fondation Cognacq-Jay a voulu préserver les emplois, et que dans ce dossier ce n'est ni l'emploi, ni le poste du salarié qui était enjeu, mais uniquement un régime d'astreinte qui se révélait très favorable financièrement pour les salariés qui en bénéficiaient ; [
] que Monsieur C... P... a reçu une proposition qui pouvait parfaitement lui convenir, puisqu'il s'agissait du poste qu'il avait occupé, avec succès, pendant plusieurs années, à la différence qu'il n'y avait plus d'astreinte, ce qui peut être envisagé comme une proposition de poste équivalent, mais avec une charge de travail moindre que celle qu'il effectuait auparavant ; que la proposition était écrite, précise, l'offre était concrète et individualisée, loyale et acceptable ; que quant à un manque de loyauté dans l'absence de proposition des astreintes, la note de l'hôpital de Forcilles, datée du 24 février 2014, donne des précisions sur le régime d'astreinte appliqué au sein de l'établissement ; qu'il est exposé dans cette note que les administrateurs de garde seront les membres de l'équipe de direction, dont la liste précise sera communiquée ultérieurement ; qu'il est peu plausible de considérer que Monsieur C... P..., compte tenu de ses fonctions, ait eu vocation à être considéré par la direction de l'établissement comme un membre de celle-ci ; que des collaborateurs du niveau de Monsieur C... P... aient été désignés à partir de mars 2014 administrateurs de garde, et l'appréciation du Conseil aurait pu être différente.
1° ALORS QUE le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; que pour dire justifiée par une cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 15 avril 2014, la cour d'appel a retenu qu'un plan de sauvegarde avait été ouvert en mars 2012 et que le déficit prévisionnel 2013 était alors supérieur à 3 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause économique à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
2° ALORS QUE le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié deux postes dont l'un correspondait à son poste modifié, l'autre portait sur un emploi à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de l'absence de tout autre poste de reclassement disponible, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
3° ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire l'association dispensée d'avoir à rechercher les possibilités de reclassement au sein de la Fondation Cognacq-Jay, la cour d'appel a relevé que la seule détention d'une partie de capital de l'association par une autre entité n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en statuant ainsi sans examiner ni même viser les pièces produites aux débats par l'exposant pour établir la permutabilité du personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires effectuées hors gardes administratives et des congés payés y afférents, d'AVOIR limité à 1500 euros la sommes allouée à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et journalier et débouté le salarié du surplus de ses demandes, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour violation de la contrepartie obligatoire en repos.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur C... fournit ses plannings, bulletins de paie et un carnet reprenant les heures supplémentaires effectuées signé jusqu'en juin 2013 par Monsieur M..., ancien directeur ; qu'il étaie ainsi sa demande ; que le centre médical rappelle que Monsieur C... était rémunéré sur une modulation à la quatorzaine sur la base de 38 heures hebdomadaires compensées par un jour de RTT par quinzaine, et qu'il n'a jamais jusqu'alors réclamé le versement d'heures supplémentaires ; qu'il affirme que les bulletins de paie du salarié montrent les heures majorées de 25 % réalisées et rémunérées au-delà des 38 heures hebdomadaires et que son planning de présence fait apparaître des jours de récupération ; que l'association conclut que Monsieur C... ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires, et qu'en tout état de cause les heures supplémentaires doivent être effectuées avec l'accord de l'employeur, ce que le salarié ne prouve pas ; qu'enfin elle fait valoir que les heures supplémentaires mentionnées correspondent au temps écoulé entre la fin de son travail et la prise d'astreinte, et qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler à ces heures ; qu'à l'appui de ses dires, l'employeur fournit l'attestation de Madame S..., directrice des ressources humaines ; que celle-ci affirme « qu'aucune heure supplémentaire autre que celles figurant sur le bulletin de paie n'a été demandée par la direction à Monsieur C.... En effet, l'organisation du service informatique ne requiert pas une charge de travail supplémentaire en dehors des heures planifiées et chacune des heures supplémentaires qui a été demandée à la marge a été scrupuleusement rémunérée » ; qu'au regard des éléments communiqués de part et d'autre et précédemment relatés, ainsi que des explications fournies par les parties, la cour n'a pas la conviction au sens des dispositions légales que Monsieur C... a accompli des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ses missions avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; [
] que, sur la contrepartie obligatoire en repos, pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par voie réglementaire, le salarié a droit à une contrepartie en repos ; que compte tenu des heures d'interventions retenues par la cour pendant les périodes d'astreintes, il n'apparait pas que Monsieur C... ait dépassé le contingent annuel ; que dès lors, il ne peut être fait droit à la demande ; que sur le travail dissimulé, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aucun élément produit aux débats ne démontrant la réalité de l'intention frauduleuse de l'employeur d'éluder le paiement des heures effectuées, et des cotisations sociales assises sur celles-ci, Monsieur C... sera débouté de sa demande ; que sur les dommages et intérêts pour violation du droit au repos, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que c'est à l'employeur de justifier le respect des amplitudes horaires ; que dans le cas d'espèce, même si selon l'employeur, le salarié demeurait dans l'enceinte de l'hôpital dans le cadre de ses astreintes, il ne justifie pas ainsi que cela lui incombe que le salarié a bénéficié de son repos quotidien à la fin de l'intervention ou qu'il en a bénéficié avant son intervention compte tenu du fait qu'il admet expressément que le salarié a été amené à intervenir au moins à raison d'une heure par jour lors de ces astreintes et que la cour a retenu des interventions à hauteur de deux heures par jour ; que la cour allouera à Monsieur C... la somme de 1 500 euros à ce titre.
ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en énonçant qu'elle n'a pas la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ses missions avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur, pour le débouter de sa demande tendant au paiement de ces heures et des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3 520,44 euros, 352,04 euros et 1500 euros les sommes allouées respectivement au titre des heures supplémentaires correspondant aux heures de travail effectif accomplies pendant les astreintes, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et journalier et débouté le salarié du surplus de ses demandes, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour violation de la contrepartie obligatoire en repos.
AUX MOTIFS QUE le salarié produit d'abord la note de service du 20 novembre 2008 décrivant les modalités de fonctionnement des gardes administratives : « le directeur de garde est chargé d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, des mesures strictement nécessaires au bon fonctionnement et d'assurer la continuité du service public, tel que défini dans la fiche de poste « directeur de garde » et dans le plan de sauvegarde de l'établissement. (...) La garde débute le lundi à huit heures et se termine le lundi suivant à huit heures. L'administrateur est sur place 24h/24h, il reste à disposition permanente de l'établissement afin de répondre à toutes les demandes internes ou externes et ce afin d'assurer le bon fonctionnement de la structure. À cet effet, il dispose d'une chambre de garde pour se reposer dans le bâtiment Mare aux moines dont il doit assurer lui-même l'entretien. Il est rappelé que le directeur de garde ne doit en aucun cas quitter l'établissement car il doit être en alerte permanente » ; qu'il fournit ensuite la fiche de poste du 24 mars 1999 selon laquelle les missions permanentes sont : « assurer la continuité du service public hospitalier ; rondes dans l'établissement et ses abords ; se rendre sur place en cas de différends, de problème technique ; faire appel au personnel spécialisé ou aux entreprises titulaires d'un contrat de maintenance ; en cas d'alarme incendie, se rendre immédiatement sur le site indiqué et prendre toutes les mesures nécessaires ; en cas de décès de patients, contrôle administratif des procédures ; prendre les mesures de sécurité appropriées lors d'intervention par hélicoptère au sein de l'enceinte de l'établissement » ; qu'enfin, il communique deux attestations ; que Monsieur I..., membre fondateur et directeur du centre médical entre 1964 et 2008, témoigne que « les administrateurs de garde de l'établissement (...) étaient astreints à une présence permanente dans le centre pendant la totalité de leur temps de garde afin d'être à même de prendre immédiatement toute décision opportune concernant la permanence du bon fonctionnement de l'établissement. Étant donné l'importance de Forcilles la garde se traduisait par un travail effectif de 24 heures sur 24. L'administrateur de garde n 'était pas logé et ne bénéficiait que d'une chambre commune à tous les administrateurs de garde. Il était à la disposition permanente du centre » ; que Monsieur Y..., responsable de laboratoire, atteste « avoir régulièrement fait appel aux administrateurs de garde dans le cadre de mes fonctions (...). La présence sur place des administrateurs de garde 24h sur 24 était indispensable pour le bon fonctionnement et la sécurité de l'établissement pour assurer la continuité des soins. (...) Les consignes de l'établissement étaient très claires : les administrateurs de garde devaient être joints systématiquement et en priorité au téléphone dédié sur place (...). À charge ensuite pour les administrateurs de tout organiser que ce soit du point de vue de la logistique ou de la sécurité incendie, etc ... Ces consignes s'appliquaient à l'ensemble de l'établissement et la multiplicité des problèmes faisaient que les administrateurs de garde étaient constamment sollicités pendant leur garde sur place de jour comme de nuit » ; que le centre médical fait valoir que ces gardes étaient constitutives d'astreintes au sens légal, rendues obligatoires par le service ; qu'il soutient que cette sujétion n'emportait qu'un travail effectif d'une heure tout au plus et apporte à ce titre le relevé de gardes sur 8 mois, faisant mention du relevé des différents appels, de l'arrivée et du départ de membres du personnel et de techniciens, d'intervention en cas d'alarmes, des décès, et des rondes effectuées ; que l'hôpital conclut qu'il a remplacé ces administrations de garde par des astreintes téléphoniques et que les personnes désormais en charge de ces sujétions attestent en ces termes : « durant ces onze mois j'ai été sollicité cinq fois. Je n'ai jamais eu à me déplacer. Trois appels étaient à titre informatif et ne nécessitaient aucune intervention de ma part. Pour les deux autres cas [...] la cadre de garde la procédure à suivre », ou « en 2014, j'ai été contacté 2 fois. (...) En 2015 j'ai été contacté 4 fois jusqu'à ce jour. » ; que l'association conclut que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles en dehors des moments où il était effectivement appelé par le téléphone dédié pour un dysfonctionnement technique pour lequel il devait se borner à appeler un technicien, ou réaliser un constat, puis consigner ces interventions dans un registre ; qu'elle ajoute qu'il lui était demandé de répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant la sécurité des personnes et de biens, de telle sorte qu'il s'agissait d'astreintes techniques et non opérationnelles comme les gardes médicales ; que l'employeur produit deux attestations de Mesdames R..., chargée de ressources humaines, et X..., chargée de ressources humaines, selon lesquelles : « Les administrateurs de garde bénéficiaient d'un logement mis à disposition par l'hôpital Forcilles à titre gratuit. Le logement était nominatif et exclusif, personnellement attitré, chaque administrateur ayant le sien. Les logements ont été attribués aux périodes suivantes : (...) C... P... du 01/04/2013 au 15/04/2014 » ; qu'il fournit également les plans d'affectation montrant que Monsieur C... bénéficiait d'un studio 38 m2 ; que l'employeur rappelle également, qu'en sus de ce logement, le salarié percevait une rémunération forfaitaire en compensation de cette garde ; que peu important que le local mis à disposition du salarié ait été un logement personnel attitré au sein de l'établissement ou une simple chambre, les sujétions imposées au salarié consistaient donc à répondre aux sollicitations téléphoniques pour ensuite, et en cas de besoin, saisir le cadre ou l'agent susceptible d'intervenir, voire d'intervenir lui-même si l'urgence entrait dans le périmètre de ses propres compétences techniques ou si une urgence incendie s'imposait ; que les cahiers d'intervention communiqués aux débats font mention sur une période de 8 mois, d'informations relatives aux appels téléphoniques reçus, adressés à des techniciens spécialisés, aux arrivées et départs de membres du personnel et de techniciens, telle la diététicienne de garde, aux interventions ponctuelles en cas d'alarmes, de décès, et des rondes effectuées, chaque soir vers 22 heures ; que force est de relever qu'une fois les rondes effectuées en fin de soirée, les réponses à des sollicitations nocturnes étaient rares et exceptionnelles ; qu'au regard des éléments apportés par les parties, notamment des attestations fournies par les personnes chargées des astreintes téléphoniques, de la nature des sollicitations, et du lieu de repos dont disposait Monsieur C..., force est de relever qu'il pouvait en effet librement vaquer à ses occupations en dehors des moments où il était appelé à intervenir ponctuellement ; qu'il s'en déduit qu'il était soumis au régime des astreintes tel que précédemment défini ; que toutefois, les éléments communiqués révèlent qu'il assurait des interventions correspondant à deux heures de travail effectif par 24 heures, observation étant faite que l'employeur concède qu'il devait intervenir au moins une heure par 24 heures ; que dès lors, les fonctions de directeur de garde ne sauraient être qualifiées en du temps de travail effectif mais comme des périodes d'astreinte dans le cadre desquelles il est fondé à réclamer le paiement de 14 heures d'intervention par semaine de garde ; que c'est vainement que l'association conclut à la prescription des demandes de Monsieur C..., au regard des dispositions transitoires prévues par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; qu'il sera en conséquence alloué au salarié la somme de 3520,44 euros outre les congés payés afférents ; que, sur la contrepartie obligatoire en repos, pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par voie réglementaire, le salarié a droit à une contrepartie en repos ; que compte tenu des heures d'interventions retenues par la cour pendant les périodes d'astreintes, il n'apparait pas que Monsieur C... ait dépassé le contingent annuel ; que dès lors, il ne peut être fait droit à la demande ; que sur le travail dissimulé, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aucun élément produit aux débats ne démontrant la réalité de l'intention frauduleuse de l'employeur d'éluder le paiement des heures effectuées, et des cotisations sociales assises sur celles-ci, Monsieur C... sera débouté de sa demande ; que sur les dommages et intérêts pour violation du droit au repos, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que c'est à l'employeur de justifier le respect des amplitudes horaires ; que dans le cas d'espèce, même si selon l'employeur, le salarié demeurait dans l'enceinte de l'hôpital dans le cadre de ses astreintes, il ne justifie pas ainsi que cela lui incombe que le salarié a bénéficié de son repos quotidien à la fin de l'intervention ou qu'il en a bénéficié avant son intervention compte tenu du fait qu'il admet expressément que le salarié a été amené à intervenir au moins à raison d'une heure par jour lors de ces astreintes et que la cour a retenu des interventions à hauteur de deux heures par jour ; que la cour allouera à Monsieur C... la somme de 1 500 euros à ce titre.
ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur faisait obligation au directeur de garde de se tenir à sa disposition permanente et dans un état d'alerte permanente aux fins d'interventions sans délai, ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il est établi que l'employeur qui a pris en compte le fait que le salarié pouvait bénéficier d'un préavis de quatre mois a réglé outre les indemnités dues dans le cadre du congé de reclassement un quatrième mois.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui est relatif à l'absence de cause du licenciement, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens de cassation, relatifs aux heures supplémentaires effectuées et aux rappels de salaires dus en conséquence, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à l'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A... B..., demandeur au pourvoi n° B 19-13.003
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE sur le pouvoir de licencier de M. U..., signataire de la lettre de licenciement, l'association produit ses statuts, le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 5 juin 2013 et la délégation de pouvoir consentie à M. U... ; que selon cette délégation de pouvoir : « (...) vous êtes à ce titre responsable de la pérennité du projet de votre établissement, de la pérennité financière de la structure, de sa gestion quotidienne au plan administratif, financier et budgétaire et de la gestion du personnel ». ; que dès lors, M. U... avait bien les pouvoirs d'engager la procédure de licenciement et de la mener à son terme ; que, sur le licenciement, [
] que les parties communiquent divers documents dont il ressort que l'association a effectivement été placée sous sauvegarde de justice, qu'il lui a été nécessaire de rechercher des sources de crédits et de financements pour préserver la pérennité de son activité ; qu'il s'en déduit nonobstant les recrutements effectués de salariés susceptibles de réaliser des missions similaires à celles qu'assumait le salarié mais à des conditions salariales inférieures, que l'association avait rencontré des difficultés financières réelles rendant nécessaires une réorganisation de nature à sauvegarder à terme son activité ; que s'agissant de l'obligation de reclassement, [
] il est avéré que l'employeur a formé deux propositions de postes l'une d'entre elles correspondant d'ailleurs à son poste avec la modification qui lui avait été soumise ; qu'il est vain pour M. A... B... de prétendre que l'employeur devait lui proposer le poste de directeur technique correspondant in fine à un poste de niveau supérieur, lui-même ayant la qualité d'adjoint ainsi que cela a été précédemment retenu ; que par ailleurs, la seule détention d'une partie de capital de l'association par une autre entité n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; que la fusion entre le centre médical et la fondation est intervenue plusieurs mois après le licenciement ; que le moyen tiré de la préparation de la lettre de proposition des postes de reclassement, datée du 13 février 2014, dès le 7 février 2014 est inopérant en ce qu'il n'est pas soutenu que de nouveaux postes en interne sont devenus disponibles entre ces deux dates.
AUX MOTIFS adoptés QUE en mars 2012, le TGI avait ordonné l'ouverture d'un plan de sauvegarde au bénéfice de l'association Centre médical de Forcilles, que le déficit prévisionnel de la structure était supérieur à 3 M euros en 2013, ajoutant aux pertes des exercices précédents ; que le plan de redressement, qui avait été approuvé aussi bien par le mandataire que les IRP, prévoyait des économies sur les charges de fonctionnement ; que ces économies conditionnaient également l'apport de fonds de la fondation Cognacq-Jay, qui, venant au secours de l'association Centre Médical de Forcilles, devait éviter que ne se poursuive la dégradation des finances du centre de Forcilles, tout en présentant un projet pour revitaliser cet établissement ; que durant les débats, cette hypothèse forte de péril menaçant l'association Centre Médical de Forcilles, en l'état de sa situation économique arrêtée en 2013, n'a jamais pu être sérieusement contestée par Monsieur A... B... D... ; que le Conseil a relevé que Monsieur A... B... D... plaidait que la fondation Cognacq-Jay, qui avait prêté des fonds, avait ensuite absorbé la structure ; qu'une entité économiquement viable était ainsi formée, aucunement menacée de disparition, et que ces perspectives étaient vraisemblablement connues de la direction de l'association Centre Médical de Forcilles au moment du licenciement ; que le Conseil a toutefois considéré que la fondation Cognacq-Jay n'avait pas pour objectif de croître par acquisition de structures de santé afin de constituer un ensemble plus profitable, comme une société privée à but essentiellement lucratif ; que bien au contraire, le Conseil a envisagé l'intervention de la fondation Cognacq-Jay comme une solution de dernière chance pour l'association Centre Médical de Forcilles, à l'heure où la situation économique de l'entité ne pouvait plus lui permettre de poursuivre des activités structurellement déficitaires ; que de plus, le Conseil estime que, dans la situation économique du centre de Forcilles en 2013, il était légitime que la fondation Cognac Jay et la direction du centre de Forcilles engagent toutes mesures utiles, dont des recherches de baisse des coûts et des charges, qui pouvaient notamment conduire à supprimer des astreintes effectuées par des personnels du centre, si d'autres solutions étaient susceptibles de convenir à l'employeur pour un coût moindre ; qu'il est évident que l'apport de ressources dans une structure déficitaire est toujours conditionnée à un inventaire et une mise en oeuvre des économies qu'il est possible de réaliser, c'est un principe élémentaire de gestion ; qu'en l'occurrence, il apparaît que la fondation Cognacq-Jay a voulu préserver les emplois, et que dans ce dossier ce n'est ni l'emploi, ni le poste du salarié qui était enjeu, mais uniquement un régime d'astreinte qui se révélait très favorable financièrement pour les salariés qui en bénéficiaient ; [
] que Monsieur A... B... D... a reçu une proposition qui pouvait parfaitement lui convenir, puisqu'il s'agissait du poste qu'il avait occupé, avec succès, pendant plusieurs années, à la différence qu'il n'y avait plus d'astreinte, ce qui peut être envisagé comme une proposition de poste équivalent, mais avec une charge de travail moindre que celle qu'il effectuait auparavant ; que la proposition était écrite, précise, l'offre était concrète et individualisée, loyale et acceptable ; que quant à un manque de loyauté dans l'absence de proposition des astreintes, la note de l'hôpital de Forcilles, datée du 24 février 2014, donne des précisions sur le régime d'astreinte appliqué au sein de l'établissement ; qu'il est exposé dans cette note que les administrateurs de garde seront les membres de l'équipe de direction, dont la liste précise sera communiquée ultérieurement ; qu'il est peu plausible de considérer que Monsieur A... B... D..., compte tenu de ses fonctions, ait eu vocation à être considéré par la direction de l'établissement comme un membre de celle-ci ; que des collaborateurs du niveau de Monsieur A... B... D... aient été désignés à partir de mars 2014 administrateurs de garde, et l'appréciation du Conseil aurait pu être différente ; que sur la problématique de l'astreinte technique, M. A... B... D... argue que l'employeur aurait manqué de loyauté dans sa proposition de reclassement, parce que, de surcroît, il n'aurait pas précisé ses intentions sur ce point de l'astreinte technique, et son impact financier éventuel ; qu'à la lecture des écrits de M. A... B... D..., on relève une lettre du 13 janvier 2014 demandant des informations sur deux points, avec un libellé très général : montant de la rémunération et temps de travail, à laquelle répond l'employeur le 16 janvier, en apportant quelques détails ; que le 30 janvier, M. A... B... D... refuse la modification de son horaire de travail, où se trouvent les preuves des demandes de M. A... B... D... sur la question de savoir si la permanence technique était maintenue ou pas ; que dès lors, c'est un manque d'explication ou de dialogue qui peut être mis en évidence sur les échanges précités, mais aucunement, à ce stade, un manque de loyauté de l'employeur qui peut en être déduit.
1° ALORS QUE le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; que pour dire justifiée par une cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 11 avril 2014, la cour d'appel a retenu qu'un plan de sauvegarde avait été ouvert en mars 2012 et que le déficit prévisionnel 2013 était alors supérieur à 3 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause économique à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
2° ALORS QUE le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié deux postes dont l'un correspondait à son poste modifié, l'autre portait sur un emploi à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de l'absence de tout autre poste de reclassement disponible, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
3° ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire l'association dispensée d'avoir à rechercher les possibilités de reclassement au sein de la Fondation Cognacq-Jay, la cour d'appel a relevé que la seule détention d'une partie de capital de l'association par une autre entité n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en statuant ainsi sans examiner ni même viser les pièces produites aux débats par l'exposant pour établir la permutabilité du personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires effectuées hors gardes administratives et des congés payés y afférents, d'AVOIR limité à 1500 euros la sommes allouée à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et journalier et à 7 145,72 euros la somme due au titre de la contrepartie obligatoire en repos et débouté le salarié du surplus de ses demandes, et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur A... fournit des tableaux récapitulatifs, des bulletins de paie et un carnet reprenant les heures supplémentaires effectuées signé jusqu'en mai 2013 par Monsieur M..., ancien directeur ; qu'il étaie ainsi sa demande ; que le centre médical rappelle que Monsieur A... était rémunéré conformément à l'avenant à son contrat de travail en date du 4 octobre 2010 sur la base de 42 heures de travail hebdomadaire et de 30,33 heures supplémentaires mensuelles ; qu'il poursuit en affirmant que les éléments apportés par le salarié ne permettent pas de déterminer les heures supplémentaires effectuées et que ce dernier n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires, que l'association conclut qu'en tout état de cause les heures supplémentaires doivent être effectuées avec l'accord de l'employeur, accord qui n'est pas justifié en l'état ; qu'enfin elle fait valoir que les heures supplémentaires mentionnées correspondent au temps écoulé entre la fin de son travail et la prise d'astreinte, et qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler à ces heures ; qu'à l'appui de ses allégations, l'employeur fournit l'attestation de Madame S..., directrice des ressources humaines ; que celle-ci affirme « qu'aucune heure supplémentaire autre que celles figurant sur le bulletin de paie n'a été demandée par la direction à Monsieur A... . En effet, l'organisation du service informatique ne requiert pas une charge de travail supplémentaire en dehors des heures planifiées et chacune des heures supplémentaires qui a été demandée à la marge a été scrupuleusement rémunérée » ; qu'au regard des éléments communiqués de part et d'autre et précédemment relatés, ainsi que des explications fournies par les parties, la cour n'a pas la conviction au sens des dispositions légales que Monsieur A... a accompli des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ses missions avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; [
] que, sur la contrepartie obligatoire en repos, pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par voie réglementaire, le salarié a droit à une contrepartie en repos ; que Monsieur A... était rémunéré à hauteur de 30,33 heures supplémentaires chaque mois auxquelles viennent s'ajouter les 14 heures retenus au titre des interventions durant ses astreintes ; que l'employeur apporte un planning sur lequel il s'appuie pour affirmer que Monsieur A... a bénéficié d'un repos compensateur ; que la cour relève toutefois la contradiction entre les gardes se déroulant une semaine par mois du lundi à 8h au lundi à 8 h et le planning présentant un repos compensateur chaque semaine ; que l'association n'apporte donc aucun élément permettant de déterminer si elle a effectivement informé le salarié de son droit à un repos compensateur et qu'il lui en a fait bénéficier ; que la cour d'appel ayant retenu la réalisation de 44,33 heures supplémentaires et le contingent annuel applicable étant de 220 heures, le salarié est fondé en sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à 267,63 heures devant être indemnisée à hauteur de 100 %, soit 7145,72 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que sur le travail dissimulé, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aucun élément produit aux débats ne démontrant la réalité de l'intention frauduleuse de l'employeur d'éluder le paiement des heures effectuées, et des cotisations sociales assises sur celles-ci, Monsieur A... sera débouté de sa demande ; que sur les dommages et intérêts pour violation du droit au repos, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que c'est à l'employeur de justifier le respect des amplitudes horaires ; que dans le cas d'espèce, même si selon l'employeur, le salarié demeurait dans l'enceinte de l'hôpital dans le cadre de ses astreintes, il ne justifie pas ainsi que cela lui incombe que le salarié a bénéficié de son repos quotidien à la fin de l'intervention ou qu'il en a bénéficié avant son intervention compte tenu du fait qu'il admet expressément que le salarié a été amené à intervenir au moins à raison d'une heure par jour lors de ces astreintes et que la cour a retenu des interventions à hauteur de deux heures par jour ; que la cour allouera à Monsieur A... la somme de 1 500 euros à ce titre.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. A... B... D... effectuait contractuellement 30 heures supplémentaires par mois, rémunérées à 125 %. M. A... B... D... ne justifie pas d'un besoin systématique ou de besoins ponctuels exprimés par la direction de l'association CENTRE MEDICAL DE FORCILLES en vue qu'il accomplisse des heures supplémentaires en sus des heures déjà supplémentaires prévues à son contrat ; qu'en outre, on rajoutera qu'un des principes directeurs d'une demande visant à faire reconnaître le paiement d'heures supplémentaires c'est que du temps de travail ait été réalisé pour une prestation de travail qui n'aurait pas été accomplie autrement, à la demande de l'employeur, et que ladite prestation ait été réalisée sans contrepartie ; qu'outre que le demandeur n'explique en rien en quoi consistait cette activité supplémentaire, il n'est pas démontré de façon crédible qu'elle ait été demandée par l'employeur, enfin ce dernier avait prévu plusieurs contreparties salariales de très bon niveau pour payer aussi bien les temps travaillés que les heures de sujétion, sans que l'association CENTRE MEDICAL DE FORCILLES puisse être sérieusement soupçonnée de n'avoir pas rémunéré des heures travaillées, qu'elle aurait directement sollicitées ou sciemment laissé accomplir en profitant de la situation.
ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en énonçant qu'elle n'a pas la conviction que le salarié a accompli les heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ses missions avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur, pour le débouter de sa demande tendant au paiement de ces heures et des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 9 342,26 euros, 467,11 euros, 7 145,72 et 1 500 euros les sommes allouées respectivement à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et journalier, et débouté le salarié du surplus de ses demandes et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE le salarié produit d'abord la note de service du 20 novembre 2008 décrivant les modalités de fonctionnement des gardes administratives : « le directeur de garde est chargé d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, des mesures strictement nécessaires au bon fonctionnement et d'assurer la continuité du service public, tel que défini dans la fiche de poste « directeur de garde » et dans le plan de sauvegarde de l'établissement. (...) La garde débute le lundi à huit heures et se termine le lundi suivant à huit heures. L'administrateur est sur place 24h/24h, il reste à disposition permanente de l'établissement afin de répondre à toutes les demandes internes ou externes et ce afin d'assurer le bon fonctionnement de la structure. À cet effet, il dispose d'une chambre de garde pour se reposer dans le bâtiment Mare aux moines dont il doit assurer lui-même l'entretien. Il est rappelé que le directeur de garde ne doit en aucun cas quitter l'établissement car il doit être en alerte permanente » ; qu'il fournit ensuite la fiche de poste du 24 mars 1999 selon laquelle les missions permanentes sont : « assurer la continuité du service public hospitalier ; rondes dans l'établissement et ses abords ; se rendre sur place en cas de différends, de problème technique ; faire appel au personnel spécialisé ou aux entreprises titulaires d'un contrat de maintenance ; en cas d'alarme incendie, se rendre immédiatement sur le site indiqué et prendre toutes les mesures nécessaires ; en cas de décès de patients, contrôle administratif des procédures ; prendre les mesures de sécurité appropriées lors d'intervention par hélicoptère au sein de l'enceinte de l'établissement » ; qu'enfin, il communique deux attestations ; que Monsieur I..., membre fondateur et directeur du centre médical entre 1964 et 2008, témoigne que « les administrateurs de garde de l'établissement (...) étaient astreints à une présence permanente dans le centre pendant la totalité de leur temps de garde afin d'être à même de prendre immédiatement toute décision opportune concernant la permanence du bon fonctionnement de l'établissement. Étant donné l'importance de Forcilles la garde se traduisait par un travail effectif de 24 heures sur 24. L'administrateur de garde n 'était pas logé et ne bénéficiait que d'une chambre commune à tous les administrateurs de garde. Il était à la disposition permanente du centre » ; que Monsieur Y..., responsable de laboratoire, atteste « avoir régulièrement fait appel aux administrateurs de garde dans le cadre de mes fonctions (...). La présence sur place des administrateurs de garde 24h sur 24 était indispensable pour le bon fonctionnement et la sécurité de l'établissement pour assurer la continuité des soins. (...) Les consignes de l'établissement étaient très claires : les administrateurs de garde devaient être joints systématiquement et en priorité au téléphone dédié sur place (...). À charge ensuite pour les administrateurs de tout organiser que ce soit du point de vue de la logistique ou de la sécurité incendie, etc ... Ces consignes s'appliquaient à l'ensemble de l'établissement et la multiplicité des problèmes faisaient que les administrateurs de garde étaient constamment sollicités pendant leur garde sur place de jour comme de nuit » ; que le centre médical fait valoir que ces gardes étaient constitutives d'astreintes au sens légal, rendues obligatoires par le service ; qu'il soutient que cette sujétion n'emportait qu'un travail effectif d'une heure tout au plus et apporte à ce titre le relevé de gardes sur 8 mois, faisant mention du relevé des différents appels, de l'arrivée et du départ de membres du personnel et de techniciens, d'intervention en cas d'alarmes, des décès, et des rondes effectuées ; que l'hôpital conclut qu'il a remplacé ces administrations de garde par des astreintes téléphoniques et que les personnes désormais en charge de ces sujétions attestent en ces termes : « durant ces onze mois j'ai été sollicité cinq fois. Je n'ai jamais eu à me déplacer. Trois appels étaient à titre informatif et ne nécessitaient aucune intervention de ma part. Pour les deux autres cas [...] la cadre de garde la procédure à suivre », ou « en 2014, j'ai été contacté 2 fois. (...) En 2015 j'ai été contacté 4 fois jusqu'à ce jour. » ; que l'association conclut que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles en dehors des moments où il était effectivement appelé par le téléphone dédié pour un dysfonctionnement technique pour lequel il devait se borner à appeler un technicien, ou réaliser un constat, puis consigner ces interventions dans un registre ; qu'elle ajoute qu'il lui était demandé de répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant la sécurité des personnes et de biens, de telle sorte qu'il s'agissait d'astreintes techniques et non opérationnelles comme les gardes médicales ; que l'employeur produit deux attestations de Mesdames R..., chargée de ressources humaines, et X..., chargée de ressources humaines, selon lesquelles : « Les administrateurs de garde bénéficiaient d'un logement mis à disposition par l'hôpital Forcilles à titre gratuit. Le logement était nominatif et exclusif, personnellement attitré, chaque administrateur ayant le sien. Les logements ont été attribués aux périodes suivantes : (...) A... B... D... du 01/04/2013 au 15/04/2014 » ; qu'il fournit également les plans d'affectation montrant que Monsieur A... bénéficiait d'un studio 46 m2 ; que l'employeur rappelle également, qu'en sus de ce logement, le salarié percevait une rémunération forfaitaire en compensation de cette garde ; que peu important que le local mis à disposition du salarié ait été un logement personnel attitré au sein de l'établissement ou une simple chambre, les sujétions imposées au salarié consistaient donc à répondre aux sollicitations téléphoniques pour ensuite, et en cas de besoin, saisir le cadre ou l'agent susceptible d'intervenir, voire d'intervenir lui-même si l'urgence entrait dans le périmètre de ses propres compétences techniques ou si une urgence incendie s'imposait ; que les cahiers d'intervention communiqués aux débats font mention sur une période de 8 mois, d'informations relatives aux appels téléphoniques reçus, adressés à des techniciens spécialisés, aux arrivées et départs de membres du personnel et de techniciens, telle la diététicienne de garde, aux interventions ponctuelles en cas d'alarmes, de décès, et des rondes effectuées, chaque soir vers 22 heures ; que force est de relever qu'une fois les rondes effectuées en fin de soirée, les réponses à des sollicitations nocturnes étaient rares et exceptionnelles ; qu'au regard des éléments apportés par les parties, notamment des attestations fournies par les personnes chargées des astreintes téléphoniques, de la nature des sollicitations, et du lieu de repos dont disposait Monsieur A... , force est de relever qu'il pouvait en effet librement vaquer à ses occupations en dehors des moments où il était appelé à intervenir ponctuellement ; qu'il s'en déduit qu'il était soumis au régime des astreintes tel que précédemment défini ; que toutefois, les éléments communiqués révèlent qu'il assurait des interventions correspondant à deux heures de travail effectif par 24 heures, observation étant faite que l'employeur concède qu'il devait intervenir au moins une heure par 24 heures ; que dès lors, les fonctions de directeur de garde ne sauraient être qualifiées en du temps de travail effectif mais comme des périodes d'astreinte dans le cadre desquelles il est fondé à réclamer le paiement de 14 heures d'intervention par semaine de garde ; que c'est vainement que l'association conclut à la prescription des demandes de Monsieur A... , au regard des dispositions transitoires prévues par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; la cour relève que M. A... effectuait déjà 30 heures supplémentaires par mois ; il convient donc de majorer la rémunération des heures d'intervention reconnues à hauteur de 50 % ; il sera en conséquence alloué au salarié la somme de 9 342,46 euros outre les congés payés afférents ; que, sur la contrepartie obligatoire en repos, pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par voie réglementaire, le salarié a droit à une contrepartie en repos ; que Monsieur A... était rémunéré à hauteur de 30,33 heures supplémentaires chaque mois auxquelles viennent s'ajouter les 14 heures retenus au titre des interventions durant ses astreintes ; que l'employeur apporte un planning sur lequel il s'appuie pour affirmer que Monsieur A... a bénéficié d'un repos compensateur ; que la cour relève toutefois la contradiction entre les gardes se déroulant une semaine par mois du lundi à 8h au lundi à 8 h et le planning présentant un repos compensateur chaque semaine ; que l'association n'apporte donc aucun élément permettant de déterminer si elle a effectivement informé le salarié de son droit à un repos compensateur et qu'il lui en a fait bénéficier ; que la cour d'appel ayant retenu la réalisation de 44,33 heures supplémentaires et le contingent annuel applicable étant de 220 heures, le salarié est fondé en sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à 267,63 heures devant être indemnisée à hauteur de 100 %, soit 7145,72 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que sur le travail dissimulé, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aucun élément produit aux débats ne démontrant la réalité de l'intention frauduleuse de l'employeur d'éluder le paiement des heures effectuées, et des cotisations sociales assises sur celles-ci, Monsieur A... sera débouté de sa demande ; que sur les dommages et intérêts pour violation du droit au repos, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que c'est à l'employeur de justifier le respect des amplitudes horaires ; que dans le cas d'espèce, même si selon l'employeur, le salarié demeurait dans l'enceinte de l'hôpital dans le cadre de ses astreintes, il ne justifie pas ainsi que cela lui incombe que le salarié a bénéficié de son repos quotidien à la fin de l'intervention ou qu'il en a bénéficié avant son intervention compte tenu du fait qu'il admet expressément que le salarié a été amené à intervenir au moins à raison d'une heure par jour lors de ces astreintes ; que la cour allouera à Monsieur A... la somme de 1 500 euros à ce titre.
ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur faisait obligation au directeur de garde de se tenir à sa disposition permanente et dans un état d'alerte permanente aux fins d'interventions sans délai, ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 6 846,44 euros et 684,64 euros les sommes allouées au salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de l'AVOIR débouté du surplus de sa demande.
AUX MOTIFS QUE le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; que toutefois l'employeur ne conteste pas qu'il pouvait bénéficier d'un préavis de quatre mois ; que c'est vainement que le centre médical fait valoir que le salarié a perçu une somme au titre du préavis, la somme mentionnée correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés et non de préavis ; qu'ainsi M. A... est fondé à demander le paiement de la part de l'indemnité compensatrice de préavis dont il a été privé à hauteur de la somme de 6846,44 euros.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui est relatif à l'absence de cause du licenciement, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens de cassation, relatifs aux heures supplémentaires effectuées et aux rappels de salaires dus en conséquence, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à l'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.