Texte intégral
N° 402
MF B
-------------
Copies authentiques délivrées à :
- Me Bourion,
- Me Mikou,
- M. [I],
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 novembre 2023
RG 21/00124 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/22, rg 2020 000027 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 29 janvier 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 avril 2021 ;
Appelants :
La Sarl Menuiserie de Tahiti, société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete, sous le n° 03 218 B, n° Tahiti 675 694 dont le siège social est sis à [Adresse 7], prise en la personne de son co-gérant M. [J] [N] ;
M. [J] [N], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 6] ;
La Sc Partag, société civile immobilière, Rc de Papeete n° 11116 C, n° Tahiti 992 008 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (Lot et Garonne), de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
M. [Y] [I], [Adresse 3], ès-qualitès de représentant des créanciers de la Société Menuiserie de Tahiti ;
Non comparant, assigné à sa personne le 6 avril 2023 ;
Ordonnance de clôture du 2 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 13 janvier 2020, M. [Z] [S] a engagé une procédure devant le tribunal mixte de commerce de Papeete en lui demandant d'annuler la décision de révocation de son mandat de gérant de la SARL Menuiserie de Tahiti ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'intégralité du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2019 puis de condamner M. [J] [N] à lui payer la somme de 2 millions Fcfp à titre de dommages-intérêts, très subsidiairement, de condamner la SARL Menuiserie de Tahiti à lui verser la somme d'un franc CFP au titre du caractère abusif de sa révocation.
En réplique, la SARL Menuiserie de Tahiti, M. [N] et la Société Civile Partag (Sc Partag) ont demandé de constater la régularité l'assemblée générale du 5 novembre 2019 ayant prononcé la révocation deM.[N] puis le condamner au paiement d'une somme de 400'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 200'000 Fcfp représentant une amende civile et 300'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile.
***
Suivant jugement N° 2021/22 rendu contradictoirement le 29 janvier 2021 (RG 2020 27), le tribunal de commerce a statué comme suit,
- a annulé le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2019 portant révocation de M. [Z] [S] en qualité de gérant,
- a condamné in solidum M. [J] [N] et la Sc Partag à payer à M. [S] la somme de 1 million Fcfp à titre de dommages-intérêts,
- a ordonné la transmission du jugement au registre du commerce et des sociétés pour qu'il soit procédé à la rectification de l'extrait K bis de la société,
- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- a condamné in solidum M. [N] et la Sc Partag à payer à M. [S] la somme de 500'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
***
Le 7 avril 2021, la société Menuiserie de Tahiti, M. [J] [N] et la Sc Partag ont relevé appel de cette décision et en leurs conclusions récapitulatives du 11 octobre 2022, ils demandent à la cour,
- de confirmer le jugement ayant rejeté le moyen tiré du défaut de convocation de M. [S] à l'assemblée générale du 5 novembre 2019, et le moyen tiré de l'irrégularité de la révocation de M. [S],
- de réformer le jugement ayant annulé le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 novembre 2019 et ayant condamné in solidum M. [N] et la Sc Partag à payer des dommages-intérêts,
statuant à nouveau de ses chefs,
dire et juger qu'aucun abus de majorité n'est caractérisé en l'espèce,
dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dommages-intérêts à M. [S],
- de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 million Fcfp en restitution de la condamnation prononcée en première instance avec intérêts légaux et de l'indemnité de procédure obtenue en première instance à hauteur de 500'000 Fcfp, ainsi que d'une somme de 1 million Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et de 500 000 Fcfp pour ceux d'appel, en plus des entiers dépens de première instance d'appel.
En ses conclusions récapitulatives du 8 décembre 2022, M. [Z] [S] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- mais, subsidiairement, d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2019 ayant prononcé sa révocation,
- de condamner in solidum M. [N] et la Sc Partag à lui verser la somme de 2 millions Fcfp à titre de dommages-intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Menuiserie de Tahiti à lui verser la somme d'un franc symbolique au titre du caractère abusif de sa révocation prononcée sans juste motif et sans le convoquer,
- en tout état de cause, condamner in solidum la Sc Partag et M. [N] à lui verser la somme de 500'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
***
En exécution d'un arrêt avant dire droit rendu par la cour de céans le 9 mars 2023, Maître [Y] [I] a été appelé en cause en qualité de représentant des créanciers de la société Menuiserie de Tahiti et assigné devant la cour suivant acte d'huissier du 6 avril 2023 remis à sa personne. Il n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ' dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que M. [Z] [S] est associé de la SARL Menuiserie de Tahiti détenteur de 112 parts sociales représentant 21,5 % du capital social.
Pour parvenir à sa décision annulant le procès-verbal de l'assemblée générale ayant révoqué le mandat de gérant de M. [S] et lui ayant alloué des dommages intérêts mis à la charge de M. [N] et la Sc Partag, le tribunal a retenu en particulier que,
- M. [Z] [S] a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale du 5 novembre 2019 et sa révocation a bien été décidée par l'assemblée générale et non par le cogérant,
- mais l'assemblée générale est affectée d'un abus de majorité,
- l'abus de majorité et la décision irrégulière ont causé un préjudice de M. [S].
A l'appui de leur appel, les appelants critiquent le jugement en ce qu'il a retenu l'abus de majorité alors que M. [S] a été révoqué en raison de fautes de gestion et d'abus de confiance. Ils ajoutent qu'il lui appartient d'établir l'abus de majorité.
M. [S] s'en remet aux motifs du jugement sur le fond mais au préalable soutient, à nouveau qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale querellée.
- Sur la convocation de M. [Z] [S] à l'assemblée générale querellée :
L'assemblée générale ordinaire querellée a fait l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé une feuille de présence, et qui fait état de deux résolutions prises à la majorité,
- la validation de la révocation de M. [Z] [S] en sa qualité de co-gérant pour faute de gestion et abus de confiance, et ce, dès le jour de la décision,
- la dévolution au président (M. [J] [N] co-gérant) de tous pouvoirs pour signer tous actes et accomplir toutes formalités liées à la révocation de l'autre co-gérant.
M. [S] affirme ne pas avoir été convoqué à ladite assemblée générale.
Il appartient à la SARL Menuiserie de Tahiti de rapporter la preuve de ce que M.[S] a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale du 5 novembre 2019.
Or, il n'est produit aux débats que la photocopie de l'avis de réception- non signé par le destinataire - libellé à l'ordre de M. [S] portant des tampons postaux du 21 octobre et du octobre 2019, ainsi que celle de ce qui serait l'enveloppe ayant contenu la convocation à l'assemblée générale litigieuse, portant plusieurs tampons d'octobre 2019.
M. [S] réplique ne pas avoir reçu cette convocation et le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse ne mentionne pas nommément les associés qui étaient présents à ladite assemblée . Il est uniquement indiqué que la moitié des parts sociales étant représentée, l'assemblée est déclarée valablement constituée.
Cependant, la feuille de présence ne porte que la signature de M. [J] [N] à l'exception de celles des autres associés (M.[M] [R], la SOFIDEP et M. [Z] [S]).
L'allégation de ce que les autres associés ont été régulièrement convoqués ou qu'ils ne se sont pas plaints de leur convocation est sans emport sur l'obligation de la SARL de prouver que M. [Z] [S] a, lui, été destinataire d'une convocation valable.
La cour observe surabondamment que ce procès-verbal particulièrement succinct mentionne que l'assemblée générale valide la révocation de M. [Z] [S] en sa qualité de co-gérant pour faute de gestion et abus de confiance sans aucune précision sur ces manquements ou même sans aucune référence à des pièces qui auraient été annexées à la convocation contenant nécessairement l'ordre du jour.
Dès lors, sans avoir égard aux autres moyens, la cour réformant le jugement entrepris, et faisant droit à la demande reconventionnelle subsidiaire de M. [Z] [S], prononcera l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 novembre 2019 dont les délibérations sont donc non avenues.
Le procès-verbal étant annulé pour défaut de convocation et non pour un vice affectant les délibérations de l'assemblée générale, la demande de dommages intérêts de M. [Z] [S] qui est fondée sur le préjudicecausé par l'abus de majorité est donc injustifiée, la cour observant surabondamment qu'aucune pièce n'est produite pour étayer cette prétention ou pour permettre de retenir, comme le tribunal l'a fait, que M. [S] a subi un quelconque dommage 'de nature morale'.
Il n'y a pas lieu, comme le sollicitent les appelants, de condamner M. [S] à restituer les sommes qu'ils a pu percevoir en exécution du jugement frappé d'appel qui était assorti de l'exécution provisoire : en effet, du seul fait que la cour infirme la décision entreprise, les condamnations prononcées en première instance sont non avenues et les sommes éventuellements reçues par M. [S] devront être restituées dès signification du présent arrêt qui a, de plein droit, force de chose jugée et est donc exécutoire par provisoire.
Sur les frais de procédure :
Le jugement étant infirmé et chaque partie en appel succombant sur certaines de ses prétentions, la cour dira que chacune d'entre elles supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés pour les besoins de ce procès.
La cour rejettera donc pour ce même motif, les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [J] [N], la Sarl Menuiserie de Tahiti et la Sc Partag,
Vu l'appel en cause de Maître [I] ès qualité de représentant des créanciers de la Sarl Menuiserie de Tahiti,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur les prétentions des parties,
Vu l'absence de convocation régulière de M. [Z] [S] à l'assemblée générale du 5 novembre 2019,
Annule ladite assemblée générale et toutes les délibérations qu'elle a prises,
Déboute les appelants du surplus de leurs demandes,
Rejette les demandes de dommages intérêts de M. [Z] [S],
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Dit que chacune des deux parties - les appelants ensemble, d'une part, l'intimé, d'autre part - conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD