Texte intégral
N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFM5
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CABINET 24
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/02218)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2021
APPELANTS :
Mme [R] [B] épouse [T] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [T] décédé le 10 mars 2023 (sa veuve)
née le 15 mars 1953 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 25]
Mme [Z] [Y] en qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [T] décédé le 10 mars 2023
née le 03 mars 1977 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [E] [A]
né le 07 février 1938 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 25]
Mme [H] [A] épouse [G]
née le 12 avril 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [S] [X] épouse [A]
née le 04 mai 1945 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
M. [U] [A]
né le 10 juin 1969 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentés par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023 Mme Clerc, président de chambre, assistée de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [R] [B]/[L] [T] ont acquis en 2015, sur la commune de [Localité 25] (38), lieudit [Localité 23], un tènement cadastré section AK n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] voisin des parcelles AK n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] des consorts [U] et [E] [A], [S] [X] épouse [A] et [H] [A] épouse [G] (les consorts [A]).
Un conflit a immédiatement opposé les parties sur les limites de propriétés et les époux [T] ont entreposé un rocher, outre un grillage avec un cadenas, bloquant le passage sur lequel les consorts [A] estiment bénéficier d'une servitude conventionnelle.
Les consorts [A] ont obtenu, suivant ordonnance du 16 novembre 2017, l'instauration d'une mesure d'expertise aux fins, notamment, de rechercher s'il existe des servitudes.
L'expert, M. [J] [D], a déposé son rapport le 19 avril 2019.
Suivant exploit d'huissier du 25 avril 2017, les consorts [A] ont fait citer les époux [T] à l'effet de voir reconnaître le bénéfice d'une servitude conventionnelle de passage grevant leurs parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 25 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit que les consorts [A] bénéficient d'une servitude de passage telle que définie dans l'acte authentique du 30 décembre 1899,
dit que cette servitude continuera de s'exercer suivant l'assiette décrite dans le dit acte,
débouté les époux [T] de l'ensemble de leurs prétentions,
condamné les époux [T] à payer aux consorts [A] des dommages-intérêts de 2.000€, outre une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 décembre 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.
M. [T] est décédé le 10 mars 2023 laissant pour lui succéder son épouse et sa fille adoptive, Mme [Z] [Y].
Au dernier état de leurs écritures du 3 août 2023, Mme veuve [T] et Mme [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs prétentions et faire droit à leur demande au titre d'un droit de source et de captation des eaux au bénéfice du fonds de Mme [T] tel que décrit dans les divers actes depuis au moins 1957,
2) subsidiairement dans l'hypothèse où l'existence d'une servitude conventionnelle serait retenue, dire que l'assiette de celle-ci serait exactement celle décrite dans l'acte notarié du 30 décembre 1899,
3) en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [A] à leur payer des dommages-intérêts de 5.000€, outre une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les dépens de l'instance.
Elles expliquent que :
sur le droit de passage
leur titre de propriété du 19 mai 2015 ne mentionne aucune servitude de passage,
il ressort du rapport d'expertise de M. [D] qu'il a existé un servitude de passage entre 1899 et 1910 et que ce droit de passage a disparu avant 1934,
par ailleurs, l'expert [D] s'est basé sur le plan d'arpentage Eynert qui reprenait manifestement les déclarations de son mandant,
l'analyse de l'expert [D], erronée, doit être écartée,
leur expert amiable [C] expose que la rédaction de l'acte de 1899 correspond à celle d'une servitude de désenclavement,
le schéma proposé pour représenter cette servitude ancienne par M. [D], sur fonds de cadastre napoléonien, montre bien qu'il s'agit de désenclaver la parcelle anciennement [Cadastre 19], citée dans l'acte notarié du 8 septembre 1936,
à la suite du désenclavement de la parcelle, toute mention de servitude a disparu,
le fonds [A] n'est plus enclavé et la servitude a donc disparu conformément aux dispositions de l'article 685-1 du code civil depuis au moins 1934,
en tout état de cause, elle a disparu pour non usage,
les photographies démontrent l'absence de trace de chemin de 1948 à nos jours,
si une servitude conventionnelle était retenue, la cour devra rappeler strictement son assiette, ce dont s'est abstenu le tribunal,
sur le droit de source et de captation des eaux
il ressort des actes, depuis au moins 1957, et des rapports d'expertise qu'il existe au bénéfice du fonds [T] un droit de source et de captation des eaux,
étrangement, ce droit est devenu un droit d'aqueduc grevant le fonds [T], uniquement à partir du document d'arpentage préalable à la donation-partage [A] de 1999,
il convient de ne pas valider ce document et de dire qu'il existe au profit du fonds [T] un droit de source et de captation,
sur la réparation de leur préjudice
Mme [T] subit depuis des années la pression d'une grande partie de son voisinage concernant la prétendue servitude,
elle subit également un climat d'intimidation qui la perturbe ainsi que la destruction de ses biens.
Par conclusions récapitulatives du 22 septembre 2023, Ms et Mmes [A] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
enjoindre aux époux [T] de libérer le passage qu'ils ont obstrué en 2015 dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100€ à compter de la décision,
condamner les époux [T] à leur payer des dommages-intérêts de 10.000€ en raison de leur comportement abusif, outre une indemnité de procédure de 8.000€ et à supporter les dépens avec distraction.
Ils font valoir que :
sur la servitude de passage
à l'issue d'un travail fin et minutieux, l'expert [D] a mis en évidence l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de leur fonds suivant acte notarié du 30 décembre 1899,
ladite servitude est reprise dans les actes de propriété des 23 juillet 2010 et 8 septembre 1936,
dans les actes de cession ultérieurs, la mention de la servitude disparaît,
l'argumentation des appelants, sur la mauvaise qualification de la servitude qui serait en réalité une servitude légale, est particulièrement fragile,
pour ce faire, les époux [T] tentent de décrédibiliser le travail de l'expert judiciaire par des allégations non démontrées,
les conclusions de l'expert judiciaire ne leur convenant pas, les époux [T] ont mandaté un expert amiable de façon tout à fait unilatérale après le dépôt du rapport d'expertise,
ses conclusions sont parfaitement fantaisistes sur le postulat erroné que la servitude était légale et avait disparu en 1910 avec le désenclavement de la parcelle sans tenir compte de sa mention dans l'acte de 1936,
avec leurs ancêtres, ils ont toujours utilisé le passage litigieux qui est le seul à pouvoir être emprunté avec un véhicule agricole,
ils justifient par diverses attestations avoir régulièrement utilisé le passage litigieux jusqu'à ce que les époux [T] les en empêchent,
sur le droit de source et de captation
les appelants ne développent aucune argumentation à ce titre,
ils doivent être déboutés de cette demande infondée.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes des consorts [A]
au titre de la servitude conventionnelle de passage
L'article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.
Ainsi, les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles ont fait l'objet de la publicité foncière.
L'expert [J] [D], missionné, notamment, pour déterminer s'il existe des servitudes, a remonté la chaine des actes de propriété.
Son travail, consciencieux et argumenté, ne souffre d'aucune critique et servira pour trancher le présent litige.
Suivant acte notarié du 30 décembre 1899, les époux [P] [F], auteurs des époux [T], ont concédé aux demoiselles [M], auteurs des consorts [A], « un droit de passage ou chemin d'accès de 3 mètres de largeur.... Ce chemin sera établi dans la partie supérieure de cette propriété. Il partira de la propriété des demoiselles [M] à 25 mètres en dessous de la limite ou borne, limite qui sépare les propriétés [M]-[K] actuellement [P]-[F], au sud est de cette dernière propriété et il se prolongera en ligne droite et en terrain plat jusqu'aux contours du chemin public ».
Le dit acte a été transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 20] le 19 janvier 1900, volume 2604 B° 15.
L'acte constitutif de servitude, qui correspond aux propriétés en litige, régulièrement publié, est parfaitement opposable aux consorts [T].
A aucun moment, il n'est fait mention d'une constitution de la servitude litigieuse pour cause d'enclave.
Dès lors, les diverses considérations des appelants sur l'état d'enclave à l'origine de la constitution de servitude et sa cessation sont inopérantes.
Il s'agit bien d'une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles AK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux consorts [T] au bénéfice, non des consorts [A], mais de leurs fonds AK n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], les servitudes s'établissant, conformément aux dispositions de l'article 686 du code civil, à un fonds et pour un fonds.
Les consorts [T] allèguent la disparition de la servitude pour non usage trentenaire.
L'expert retient, au regard des photographies aériennes de l'IGN de 1996 et 1970 et de l'utilité de la servitude, la persistance de l'existence de celle-ci.
Les consorts [A] produisent de nombreuses attestations sur l'utilisation régulière de la servitude de passage contre seulement 2 témoignages communiqués par les appelants.
Il ne sera donc retenu aucune extinction de la servitude pour non usage.
Enfin, il convient de compléter le jugement déféré en précisant l'assiette de la servitude qui sera retenue telle que positionnée par l'expert en pièce 30 du rapport d'expertise laquelle sera annexée à la présente décision.
A cet égard, l'expert a appliqué en vert sur le fond du plan de bornage la dite assiette de la servitude conventionnelle de passage, conformément à l'acte constitutif de 1899, en ligne droite sur terrain plat et en situant l'axe de l'extrémité sud à 25 mètres de la borne B.
en libération du passage
L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus malcommode.
Il est établi que les époux [T], après l'acquisition de leur propriété en 2015, ont empêché l'utilisation de la servitude de passage telle que précédemment décrite en posant une grille avec cadenas et en entreposant un rocher en travers de l'assiette de la servitude.
Par voie de conséquence, il convient d'ordonner aux consorts [T] de libérer le passage, obstrué depuis 2015 et malgré le prononcé de l'exécution provisoire, dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
en dommages-intérêts
Bien que le jugement déféré ait été assorti de l'exécution provisoire, les appelantes ne l'ont pas exécuté, persistant dans l'entrave à l'exercice de la servitude de passage.
Par voie de conséquence, ce comportement fautif qui empêchent depuis 8 années les consorts [A] d'exercer leur droit légitime justifie de condamner les consorts [T] à leur payer des dommages-intérêts de 4.000€.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2/ sur les demandes de Mme veuve [T] et Mme [Y]
au titre du droit de source et de captation des eaux
Selon une motivation particulièrement lapidaire, les appelantes prétendent à l'existence d'un droit de source et de captation des eaux qui n'est pas même localisé ni argumenté, les consorts [T] se contentant d'alléguer « la lecture des différents actes depuis au moins 1957 » sans la moindre analyse.
Par voie de conséquence, il convient de débouter les consorts [T] de ce chef de demande.
en dommages-intérêts
Mme [T] expose subir la pression d'une grande partie du voisinage du fait de la demande illégitime de faire revivre la prétendue servitude.
Au regard des développements précédents, il est établi que la demande des consorts [A] est parfaitement légitime, étant observé que les appelantes succombent en leurs prétentions et, qu'en tout état de cause, les consorts [A] ne sauraient être tenus de l'attitude de tiers à l'égard de Mme [T].
Par ailleurs, les consorts [T], qui laissent entendre que leurs biens auraient été détruits sans plus de précision sur ceux-ci, ne le démontrent aucunement et encore moins une éventuelle responsabilité des intimés.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [A].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les consorts [T] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des dommages-intérêts dus aux consorts [A] par Mme [R] [B] veuve [T] et Mme [Z] [Y],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne solidairement Mme [R] [B] veuve [T] et Mme [Z] [Y] à payer à Ms [U] et [E] [A] ainsi qu'à Mmes [S] [X] épouse [A] et [H] [A] épouse [G] des dommages-intérêts de 4.000€,
Y ajoutant,
Dit que la servitude conventionnelle de passage grève les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 25] (38), lieudit [Localité 23], AK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au bénéfice des fonds AK n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
Fixe l'assiette de la servitude conformément à l'acte constitutif du 30 décembre 1899 telle que positionnée sur l'annexe 30 du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] [D] selon le tracé en pointillés verts sur le plan de bornage des propriétés en litige,
Dit que cette pièce 30 sera annexée au présent arrêt,
Ordonne à Mme [R] [B] veuve [T] et Mme [Z] [Y] de libérer le passage obstrué en enlevant le grillage ainsi que le rocher positionnés sur l'assiette de la servitude de passage dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai,
Déboute Mme [R] [B] veuve [T] et Mme [Z] [Y] de leur demande au titre d'un droit de source et de captation des eaux,
Condamne solidairement Mme [R] [B] veuve [T] et Mme [Z] [Y] à payer à Ms [U] et [E] [A] ainsi qu'à Mmes [S] [X] épouse [A] et [H] [A] épouse [G], unis d'intérêts, la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [R] [B] veuve [T] et Mme [Z] [Y] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT