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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-45.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.107

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Y... Hélène Maurin, demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit du Centre de comptabilité et d'économie rurale du Lot-et-Garonne (CCER), dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du CCER, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été informée par lettre du 1er février 1989 du Centre de comptabilité et d'économie rurale du Lot-et-Garonne (CCER) que sa candidature était retenue pour un poste vacant à compter du 1er mai 1989, pour une durée de 6 mois ; que Mlle X... soutient que, s'étant présentée le 10 avril au centre, elle a eu la surprise d'apprendre que l'usage d'un véhicule automobile était nécessaire ; qu'elle prétend que le contrat a été rompu le 11 avril 1989 ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a énoncé que la lettre du 1er février 1989 ne pouvait être considérée comme une lettre d'embauche ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée soutenant que la société lui avait remis un bulletin de salaire comportant une prime exceptionnelle de fin de contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le CCER, envers Y... Maurin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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