Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gazi Y..., demeurant, ... à Saint-Leu-la-Fôret (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section C), au profit :
1°) Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2°) Mme X..., syndic L.B de la société Pamela de Paris, dont le siège est ... (6ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Melle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Chopin de Janvry, conseillers référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé le 1er décembre 1983 en qualité de coupeur par la société Pamela de Paris, a assigné M. X..., syndic à la liquidation des biens de cette société en paiement de plusieurs sommes dont certaines afférentes à la période du 1er décembre 1984 au 22 avril 1985 au cours de laquelle il soutient être demeuré son salarié et d'autres découlant de la rupture de son contrat de travail résultant, selon lui, de son licenciement ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas répondu à ses moyens qui tendaient à démontrer la réalité de la poursuite de son activité salariale au cours de la période litigieuse ainsi que le non-paiement des congés payés qui lui étaient dûs et a méconnu les règles de la preuve en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il fut demeuré au service de l'entreprise au delà de la fin du mois d'octobre 1984, alors que la démission d'un salarié ne peut être présumée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 223-1 et suivants, L. 143-2 et suivants, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, sans violer les règles de la preuve, décidé qu'aucun document versé aux débats ne démontrait la poursuite des relations de travail au delà de la fin du mois d'octobre 1984 ainsi que la date et les circonstances de la rupture de ces relations, de telle sorte que les demandes de M. Z... en paiement de salaires, congés payés et indemnités liées à la rupture du contrat de travail ne pouvaient qu'être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
! Condamne M. Z..., envers le GARP, aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six-février mil neuf cent quatre vingt douze.
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