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Cour d'appel, 01 octobre 2024. 24/00037

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00037

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00037 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCE5 DECISION AU FOND DU 28 MAI 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 21/03410 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/52 du 01 Octobre 2024 Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00037 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCE5 ENTRE : DEMANDERESSE: S.C.I. BD PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : DEFENDERESSE: LA SOCIETE CANOPY, prise en la personne de Maître [H] [T], es qualité de mandataire Ad'hoc [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 02 Juillet 2024 a été renvoyée à celle du 10 Septembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 01 Octobre 2024 GREFFIER LORS DES DÉBATS Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 21 juin 2024, la SCI BD PATRIMOINE a fait assigner la société CANOPY devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion la condamnant notamment à devoir s'acquitter d'une somme de 380 000 ' et ordonnant la levée d'une saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 19 novembre 2021. Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, la SCI BD PATRIMOINE, qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir qu'il existerait de moyens sérieux de réformation devant conduire à reconnaître à son profit l'existence d'une créance de loyers impayés de 540 000 '. Elle se prévaut, par ailleurs, de l'existence de conséquences manifestement excessives de par le risque de disparition, dans l'hypothèse d'une main levée de la saisie en cours, de toute capacité effective de recouvrer sa créance. La société CANOPY s'est opposée aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute pour la partie, n'ayant pas fait valoir en première instance d'observations sur les conséquences découlant de l'exécution provisoire, de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance. De façon subsidiaire, elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en rappelant le caractère conservatoire des mesures antérieures et en déniant l'existence de toute dette locative. Elle estime aussi que la preuve de prétendues conséquences manifestement excessives ne serait nullement rapportée. Elle forme, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d'une indemnité de procédure. Dans ses conclusions en réplique, la société BD PATRIMOINE a repris l'intégralité de ses demandes en précisant avoir débattu de l'exécution provisoire dans ses conclusions n°4. L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 1er octobre 2024. DISCUSSION-MOTIFS Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 28 mai 2024 sur la base d'une assignation délivrée le 17 décembre 2021. Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code susvisé, il appartient au demandeur de justifier, s'agissant de l'appréciation dans le temps de l'existence de conséquences manifestement excessives, qu'il a formulé des observations sur l'exécution provisoire lors des débats devant le premier juge. En l'espèce, le premier juge a dit, dans le dispositif de sa décision, qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit établissant ainsi l'existence d'un débat devant lui sur ce point particulier au vu notamment des conclusions 4 de la société BD PATRIMOINE demandant de ne pas prononcer l'exécution provisoire de droit. Le moyen soulevé par la société CANOPY sera donc écarté et l'appréciation des conséquences manifestement excessives non limitée dans le temps. En l'espèce, il est acquis que la main-levée de la saisie conservatoire conduirait à la perte définitive de toute garantie de recouvrement, situation pouvant être analysée comme relevant des conséquences manifestement excessives. Il résulte, par ailleurs, de l'examen des pièces produites et de la teneur des décisions d'ores et déjà rendues qu'il existe un débat juridique sur la réalité de l'existence et le montant d'une créance de loyers qualifiée de « vraisemblable » dans un précédent arrêt de la cour du 14 mars 2023 ; s'il ne saurait appartenir à la juridiction de céans de trancher cette question, il n'en demeure pas moins que les moyens de réformation soulevés sont sérieux et que la juridiction de première instance ne s'est enfin pas directement prononcée sur ce chef de demande. Il apparaît dès lors opportun de faire droit à la demande de main-levée de l'exécution provisoire. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la société CANOPY. PAR CES MOTIFS, Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 28 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons à la société CANOPY la charge des dépens de la procédure de référé. La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,

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