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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-28.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.790

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° V 17-28.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... C... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altran CIS, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. C... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Altran technologies ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant à ce que la société Altran Technologie soit condamnée à lui régler la somme de 22.275, 74 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 2.227, 57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; aux motifs propres que : « la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce effectivement et selon les critères fixés par la convention applicable. Il appartient au salarié qui revendique une classification supérieure à celle qui lui est attribuée de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions prévues par la convention collective applicable. La classification attribuée contractuellement à M. C... était la position 2.1, coefficient 115. M. C... revendique une qualification supérieure au moins de niveau 3, déclarant que du fait de l'application par l'employeur du régime forfaitaire en jours de la durée du travail, il doit bénéficier au mois de la position 3 sur le fondement de l'article 4 de l'accord de la branche Syntec du 22 juin 1999. Il ressort du contrat de travail de M. C... que sa durée de travail est prévu selon un forfait en jours dans la limite de 218 jours par an, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. M. C... invoque l'application de l'article 4 susmentionné, relatif à la « réalisation de mission avec autonomie complète » dont les dispositions prévoient notamment que ces salariés « doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3 et dans certains cas 3.1) où avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ». Il n'est pas contesté ni par le salarié, ni par l'employeur que M. C... avait un statut de cadre autonome. Cependant, le salarié n'allègue ni ne démontre qu'il occupait réellement des fonctions correspondant à la position 3.1. Si le salarié est soumis à un régime forfaitaire en jours de durée du travail et que sa qualité de cadre autonome n'est pas contestée, il ne peut s'en déduire que l'employeur lui a nécessairement reconnu la position 3. En effet, le bénéfice de la position 3 de la classification des cadres et le niveau de rémunération minimum correspondant ne peuvent être interprétés comme une obligation d'assurer une telle classification et un tel niveau de rémunération à un cadre n'entrant pas dans le champ d'application de cet article. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. C... de ses demandes en rappel de salaire et congés payés afférents, en ce que M. C... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait dû bénéficier d'une position supérieure et d'un rappel de salaires en conséquence » ; aux motifs présumés adoptés que : « l'article 4 du contrat de travail signé par M. C... prévoit : « un temps de travail de 218 jours par an englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ». Est portée sur les bulletins de salaire la modalité « cadres 38H30 218 jours » soit la modalité 2 définie à l'article 3 de l'annexe 7.1 de la convention collective, annexe relative au temps de travail. Ce même article prévoit pour ces salariés en modalité 2 une rémunération minimale au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie. Dès lors, le salaire minimum conventionnel de M. C... était de 2568,29 euros jusqu'en janvier 2012 et de 2619,87 de février à mars 2012, fin de son préavis. Les salaires de M. C... ont toujours été supérieurs aux minima conventionnels. De plus, M. C... ne justifie pas avoir contesté par écrit le montant de sa rémunération auprès de son employeur durant toute sa période d'activité professionnelle. Le conseil déboute M. C... de sa demande de rappel de salaire » ; alors 1°) que selon l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 pris en application de la convention Syntec, un consultant relève de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux ; qu'en considérant que M. C... n'aurait pas démontré qu'il occupait des fonctions correspondant à la position 3.1 après avoir constaté qu'il exerçait les fonctions de consultant , la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; alors 2°) subsidiairement que lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées ; qu'en considérant que M. C... ne pourrait prétendre au bénéfice de la classification en position 3 de la convention collective applicable, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par M. C... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; alors, 3°) très subsidiairement que les dispositions de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale Syntec et prévoyant la conclusion de conventions de forfaits jours n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, une convention de forfait en jours conclue en application de ce texte est nulle ; qu'en déboutant M. C... de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférent en considération de l'accord de branche du 22 juin 1999 pris en application de la 5 sur 24 convention collective Syntec, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article L. 3171-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le licenciement de M. C... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Altran Technologies à lui régler la somme de 40.248 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs propres que : « en l'espèce, la lettre de licenciement du 10 décembre 2012, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « votre business manager opérationnel sur la division Datacep pour laquelle vous intervenez, vous a positionné sur la mission Be Com pour le compte de notre client Renault. Cette prestation qui a débuté le 19 mars 2012, et qui devait se terminer à la fin de l'année 2012, a finalement été écourtée au regard de votre attitude non professionnelle. Ainsi, vous avez commencé une prestation au sein de la Digital Factory, pour le compte de Renault, et plus précisément pour le projet Be Com. Or, à partir du mois de mai 2012, plusieurs alertes sont remontées de la part du donneur d'ordre Renault. Votre chef de projet, Mme F... a notamment évoqué avec vous et le Project Leader Altran, Mme P..., des problèmes liés à votre comportement sur le projet. De même, M. O..., chef de service Digital Factory de Renault, s'est également plaint de votre attitude non professionnelle, au point de demander votre sortie de mission à votre manager. Dans son mail daté du 6 novembre, il fait part notamment d'un manque de rigueur et d'une piètre qualité dans le travail fourni, de l'état d'avancement des déploiements jamais à jour, d'un manque d'autonomie malgré de nombreux briefs, d'une attitude nonchalante conduisant à des plaintes de la part des utilisateurs de la hotline que vous gérez. Ce comportement nuit à l'image du groupe Altran, et a été consigné par notre client dans une évaluation de la satisfaction de la prestation générale, où il est fait référence de manière explicite que votre attitude est un élément majeur de cette insatisfaction. Une telle attitude ne correspond pas à la démarche conseil que nous demandons à l'ensemble de nos collaborateurs consultants. Déjà en 2011, votre précédent client, la CNP, avait demandé que vous quittiez prématurément le projet pour les mêmes reproches aujourd'hui et conduisant notre société à procéder, avec votre accord, au renouvellement de votre période d'essai. Lors de votre période d'inter contrat, entre les mois de septembre 2011 et février 2012, nous avons dû vous relancer à de très nombreuses reprises afin que vous participiez aux différents événements mis en oeuvre par la société afin de vous proposer de nouveaux besoins de missions. C'est ainsi que, le 22 février, notre service des ressources humaines a dû déclencher un rendez-vous téléphonique avec vous pour vous rappeler à vos obligations. Au vu des faits qui vous sont reprochés, nous ne pouvons nous permettre de continuer de travailler avec vous, C'est pourquoi nous vous licencions pour cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, nous vous informons que nous levons la période de mise à pied conservatoire que nous avions prise à votre endroit. Celle-ci vous sera indemnisée dans sa totalité ». (...) Au terme de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile, et, si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi, dans la lettre de licenciement il est fait grief à M. C... d'avoir fait l'objet de reproches du client sur la qualité de son travail lors des missions CNP Assurances puis Renault, et un manque d'implication par rapport aux événements proposés en période inter contrat. M C... conteste avoir fait l'objet de reproche quant à sa prestation durant les missions clients CNP Assurances ou Renault, produisant un courriel de Mme X... du 12 novembre 2012, chef de projet, concluant qu'après un début un peu difficile, elle a pu trouver un mode de fonctionnement avec lui. Cependant ce témoignage est contredit par le fait que l'employeur a dû interrompre sa mission CNP Assurances à la demande du client, ainsi qu'il ressort :– du courriel de M. W... du 28 juillet 2011, Business manager, demandant le renouvellement de la période d'essai du salarié si c'est encore possible suite au fait qu'il vient de se faire sortir de mission et par le fait que le client Renault s'est plaint nommément de sa prestation ; - du courriel de M. O... chef de service production digitale Renault, en date du 6 novembre 2012, de plainte quant aux prestations relatives au déploiement d'outils Web à la fonction communication, en particulier en termes de rigueur, d'autonomie et d'attitude ; - du courriel de Mme J... Business manager en date du 6 novembre 2012, indiquant que la note d'enquête satisfaction du client a diminué et que le client précise qu'elle « a baissé à cause de la prestation d'G... ». M. C... nie également avoir fait l'objet de recadrages relatifs à son manque d'implication pendant les périodes d'intermission, toutefois, la société Altran Technologies démontre que le service des ressources humaines a à procédé à une telle mise au point :- au vu du courriel de M. T... du 20 février 2012, directeur opérationnel, sollicitant un point ressources humaines avec M. C... et mentionnant « absence des GCO, absence réunions ic du lundi, refus de mission pour distance (faire point avant) » ; - au vu du suivi du compte rendu du point téléphonique par courriel de M. E..., du service des ressources humaines, du 22 février 2012, faisant une synthèse de points abordés et concluant « nous comptons sur votre implication ». Au vu de ces éléments, les griefs reprochés au salarié sont établis. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a dit que le licenciement de M. C... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande afférente en paiement de dommages et intérêts » ; aux motifs présumés adoptés que : « l'article L. 1232-1 du code du travail stipule que tout le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ce qui implique d'abord une cause objective, existante et exacte et, d'autre part, sérieuse, c'est à dire revêtant une certaine gravité qui rende la continuation du travail impossible sans dommage pour l'entreprise et nécessite impérativement de procéder au licenciement ; elle doit également constituer la véritable cause du licenciement ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige et celle-ci énonce les griefs suivants : - plainte du client Renault en mai 2012 puis en novembre 2012 demandant une sortie de mission en raison de manquements divers et d'une attitude nonchalante ; - existence en juin 2011 de reproche similaire de la part de la CNP ; multiples rappels à l'ordre lors de la période d'inter contrat. Sont versées aux débats les échanges de mails entre Altran et M. C... en février 2012, courriels lui rappelant ses obligations dans le cadre de l'inter contrat ; est versé au débat le mail de Renault dénonçant « un très net problème concernant la prestation Altran depuis plusieurs mois » et sont détaillés le manque de rigueur (pas de fichier de suivi et mauvaise organisation des formations à l'usine), le manque d'autonomie, même après plusieurs mois et de nombreuses briefs, et enfin un désintérêt et une nonchalance très dommageables, notamment au niveau de la hotline ou de nombreuses plaintes d'utilisateurs ont été enregistrées ; est versé au débat un mail de juillet 2011 dans lequel la maîtrise demande à la DRH de renouveler la période d'essai de M. C... celui-ci « s'étant fait sortir de sa mission » ; en conséquence, le conseil juge motivé le licenciement pour cause réelle et sérieuse et déboute M. C... de sa demande à ce titre » ; alors 1°) qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement de M. C... aurait été fondé sur une cause réelle et sérieuse, un prétendu « manque d'implication » du salarié, dépourvu d'objectivité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; alors 2°) qu'en retenant que la société Renault se serait plainte, sans vérifier que les faits reprochés par la société Renault au personnel de la société Altran auraient été imputables à M. C... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

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