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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-41.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.404

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements A. Claverie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1°/ de Mme Thérèse X..., 2°/ de M. Raymond X..., demeurant ensemble Le Sous Clos par Gardamont, 49630 Mazé, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Etablissements A. Claverie, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 février 1994), que M. et Mme X... travaillaient pour le compte de la société Claverie dans le magasin d'Angers; que M. X... est parti en retraite au mois de décembre 1990; que Mme X... a été licenciée le 11 décembre 1991 pour motif économique; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes sur le fondement de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Claverie fait grief à l'arrêt d'avoir dit M. et Mme X... bien fondés à se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité principale de l'entreprise; qu'il résulte de l'annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire que seul le groupe 22 du rayon "toilette", intitulé "lingerie et sous-vêtements", correspond à des articles de lingerie et d'habillement, et qu'en affirmant que ledit rayon "toilette", représentant 75 % du chiffre d'affaires de la société Claverie, était entièrement constitué d'articles de lingerie et d'habillement, la cour d'appel a dénaturé ladite annexe 4 du rapport expertal et violé l'article 1134 du Code civil; et alors que, d'autre part, le chiffre d'affaires du groupe 22, constitué d'articles de lingerie et sous-vêtements, étant, aux termes du rapport d'expertise, inférieur au chiffre d'affaires correspondant au secteur médical de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait décider que l'activité principale de la société Claverie était le commerce de détail de l'habillement, ce qui entraînait l'application au litige de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'exception des magasins de Paris et de Reims, tous les magasins de la société Claverie réalisaient l'essentiel de leur chiffre d'affaires par la vente d'articles classés "toilette", que, globalement, pour les années 1989, 1990 et 1991, ce secteur "toilette" représentait 75 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, et que le rayon "toilette" était entièrement constitué d'articles de lingerie ou d'habillement, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement décidé que l'activité principale de la société Claverie entrait bien dans le champ d'application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Claverie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme correspondant à douze fois le salaire mensuel à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 16 de l'avenant "cadres" à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement est, en cas de licenciement collectif pour motif économique, limitée à six fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois; qu'en condamnant la société Claverie à payer à Mme X... une indemnité correspondant à douze fois le salaire mensuel moyen, la cour d'appel a violé ledit article 16 de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Claverie avait soutenu qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il conviendrait d'appliquer à Mme X... la limitation à un maximum de 12 mois de salaire prévu par l'article 16 de la convention collective; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Claverie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une allocation de fin de carrière correspondant à six fois son salaire mensuel, alors, selon le moyen, que l'article 17 de l'avenant "cadres" prévoit que le cadre prenant sa retraite recevra une allocation de fin de carrière égale à la moitié des indemnités de licenciement prévues à l'article 16 de l'avenant; qu'il est prévu dans cet article 16 qu'après cinq années d'ancienneté et jusqu'à quinze années révolues, l'indemnité de licenciement sera égale par année d'ancienneté à 1/5 du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, et qu'à partir de la quinzième année, il s'ajoutera une indemnité égale par année d'ancienneté au-delà de quinze ans à 2/5 du salaire mensuel; qu'ainsi, la cour d'appel, en condamnant la société Claverie à payer à M. X... une allocation de fin de carrière de six fois le salaire mensuel moyen au lieu de quatre fois et 1/10, ce qui correspond strictement à l'application des articles 17 et 16 combinés, a violé ces derniers et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements A. Claverie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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