Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/10769 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZC6
Minute : 24/01318
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (CEYLAN)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (CEYLAN)
domiciliée : chez Monsieur [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [E], de nationalité srilankaise, et Monsieur [Y] [C], de nationalité srilankaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 1981 à [Localité 11] (Sri-Lanka), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [V] née le [Date naissance 2] 1982, majeure et autonome
- [R] née le [Date naissance 4] 1983, majeure et autonome
- [G] née le [Date naissance 6] 1989, majeure et autonome.
Par acte signifié le 14 novembre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [C] a fait assigner Madame [N] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 décembre 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil. A l'audience du 04 décembre 2023, seul l'époux était représenté par son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 08 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment:
- attribué à Monsieur [Y] [C] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux
- débouté l’époux de toutes demandes plus amples ou contraires
- réservé les dépens
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution de la défenderesse et conclusions des parties.
Dans son assignation, l’époux demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- lui attribuer les droits locatifs de l'appartement situé [Adresse 9],
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 12 janvier 2022, date de séparation des époux,
- dire que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Madame [N] [E] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation valant dernières conclusions de l’époux pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024. L’affaire a été renvoyée au 11 mars 2024 pour dépôt du dossier. Le délibéré a été fixée au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 08 janvier 2024 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [E] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Ceylan), de nationalité srilankaise,
et de
Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (Ceylan), de nationalité srilankaise,
mariés le [Date mariage 7] 1981 à [Localité 11] (Sri-Lanka) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 12 janvier 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [Y] [C] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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