Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-24.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.249
Date de décision :
9 septembre 2020
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 661 F-D
Pourvoi n° E 18-24.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.249 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Criballet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société JMD SARLU,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2018), M. Y... a été engagé à compter du 4 août 2008 par la société JMD Criballet en qualité de tourneur.
2. Par lettre du 5 août 2013 le salarié a présenté sa démission.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 12 décembre 2013, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail en équipes successives, alors :
« 1°/ qu'il avait souligné devant les juges que la prime "de poste" versée par la société ne pouvait se substituer à l'indemnité pour travail en équipes successives prévue par la convention collective puisque la première indemnisait la sujétion que représentait pour le salarié le fait de devoir travailler de façon postée, en compensant la pénibilité du travail en équipe, tandis que la seconde avait pour vocation d'indemniser le salarié de la sujétion résultant du fait qu'il était tenu de prendre un repas sur son lieu de travail ; que ces deux primes n'ayant pas le même objet, le versement de l'une ne pouvait être assimilé au versement de l'autre ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, à retenir qu'il soutenait à tort que la prime de poste et l'indemnité due pour le travail en équipes successives seraient de nature différente, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à l'identité de nature de ces deux éléments, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article V. 11 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées ;
2°/ qu'il avait souligné que l'indemnité de travail en équipes successives avait vocation à indemniser la sujétion résultant de ce qu'il était tenu, du fait de l'organisation du temps de travail, de prendre son repas sur son lieu de travail, tandis que la prime "de poste" versée par la société indemnisait la sujétion résultant de ce qu'il devait travailler de façon postée ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de paiement de la première, que les indemnités de repas n'étaient pas liées au travail posté ou en équipes successives, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ;
3°/ que pour considérer que le salarié aurait d'ores et déjà été rémunéré de l'indemnité pour travail en équipes successives du fait du versement de primes "de poste", la cour d'appel a retenu que le travail posté en continu s'entend du travail organisé de façon permanente en équipes successives fonctionnant en rotation 24 heures sur 24 heures, sans aucune interruption y compris la nuit, le dimanche ou les jours fériés, que le terme de travail posté correspond par conséquent au travail en équipes successives et l'indemnité dite "de poste" correspond à l'indemnité pour travail en équipes successives ; qu'en statuant de la sorte quand cette "définition" du travail posté, générant le paiement d'une prime "de poste", ne correspondait pas aux termes de l'article V. 11 de la convention collective relatif à l'indemnité pour travail en équipes successives, la cour d'appel a méconnu de plus fort ces dispositions conventionnelles. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article V.10. de la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, l'Aude et des Pyrénées-Orientales, du 7 février 1990 relatif au travail en équipes successives avec rotation des postes de la nuit :
Sont concernés les salariés travaillant en équipes successives avec rotation des postes comportant des postes de nuit et des postes de jour (type organisation en 3X8) ; on appelle travail par poste l'organisation du travail dans laquelle un salarié effectue son travail d'une seule traite.
Les salariés travaillant dans le cadre de cette organisation ont droit aux indemnités suivantes :
a) Majoration de 20 % du TEG pour les heures de nuit
Pour les salariés en poste de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6 heures, supportent une majoration égale à 20 % du TEG de la catégorie ; cette majoration s'ajoute au salaire réel de l'intéressé.
b) Indemnité d'une demi-heure au TEG de la catégorie
Une indemnité d'une demi-heure au TEG de la catégorie est versée aux salariés travaillant dans des équipes successives, quel que soit le poste (jour ou nuit).
Cette indemnité n'est due que lorsque le poste comporte un arrêt inférieur à 3/4 d'heure.
Cette indemnité n'est pas due si les travaux comportent techniquement de longues et fréquentes interruptions.
c) Indemnité de panier :
L'indemnité de panier est égale à la valeur de point. Elle est versée au salarié effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures.
6. Et selon l'article V.11. relatif au travail en équipes successives de jour :
Sont concernés les salariés travaillant en équipes successives sans rotation des postes la nuit (type organisation en 2X8) ; les salariés peuvent être affectés à une équipe fixe (matin ou après midi) ou peuvent avoir une rotation des postes.
Les salariés ont droit à une indemnité d'une demi-heure du taux effectif de la catégorie, si le poste comporte un arrêt inférieur à 3/4 d'heure. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas de travaux comportant techniquement de longues et fréquentes interruptions.
7. S'il résulte de ces textes que les salariés travaillant en équipes successives avec rotation des postes de la nuit comme ceux travaillant en équipes successives de jour, ont droit à une indemnité d'une demi-heure au taux effectif de la catégorie, seuls ceux travaillant en équipes successives avec rotation des postes de la nuit et effectuant au moins six heures de travail entre 22 heures et 6 heures ont droit à une indemnité de panier.
8. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié travaillait en équipes successives de jour, en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre, en sus de l'indemnité d'une demi-heure au taux effectif de la catégorie, au versement d'une indemnité destinée à l'indemniser de la sujétion résultant du fait qu'il était tenu de prendre un repas sur son lieu de travail, et a souverainement retenu qu'il avait été rempli de ses droits par le versement d'une prime de poste d'un montant de 5 euros par jour, d'un montant supérieur à celui réclamé par le salarié.
9. Le moyen, qui pris en ses deuxième et troisième branches critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la rupture contractuelle s'analyse en une démission et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que les motifs de l'arrêt seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; que le non-paiement d'un élément de la rémunération contractuelle de manière récurrente pendant plusieurs années caractérise un manquement d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail, même en l'absence de réclamation du salarié avant sa lettre de rupture ; qu'en retenant, pour exclure que le manquement avéré de la société JMD résultant du non-paiement d'octobre 2009 à septembre 2013 de l'intégralité des sommes dues au titre de la prime contractuelle de 13ème mois permette de lui imputer la rupture, qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que M. Y... aurait réclamé ces versements au cours de la relation de travail et que son employeur aurait refusé de les régler, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ que l'existence d'un lien entre la rupture et les manquements de l'employeur est suffisamment établie lorsqu'il apparaît que le salarié avait rappelé, au jour de sa démission, les sommes qu'il considérait lui être dues au titre des éléments de rémunération qui ne lui avaient pas été réglés ; qu'en l'espèce, M. Y... avait, aux termes de sa lettre de démission, invoqué les « éléments non versés ces 5 dernières années, à savoir (
) le complément de la prime dite de 13ème mois qui, conformément à mon contrat de travail, devait correspondre à 100 % de ma rémunération à compter de la troisième année de présence dans l'entreprise » ; qu'en retenant l'absence de réclamation par le salarié pour considérer que le manquement avéré de son employeur à son obligation contractuelle ne justifiait pas que la rupture lui soit imputée, quand le premier avait bien formulé une telle réclamation au jour de sa démission et que cette réclamation aurait permis à la société de régulariser la situation, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1237-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel qui, après avoir retenu que le seul grief établi était celui tenant au non-paiement d'une partie du treizième mois en raison de l'application d'une base de calcul erronée et constaté que ce manquement avait privé le salarié d'une somme de 2 061,01 euros pour la période comprise entre le mois d'octobre 2009 et le mois de septembre 2013, a, par ces seuls motifs, fait ressortir que cet unique manquement n'avait pas été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail en équipes successives ;
AUX MOTIFS QU'« au titre de l'indemnité pour travail en équipes successives, le contrat de travail stipule que les "horaires seront ceux pratiqués dans l'atelier en équipe de 2x8, ou selon la diminution de la charge de travail 8h-12h et de 14h à 18h. En fonction de la charge de travail, les horaires de travail pourront être modifiés (poste 3x8 par exemple, ou commande exceptionnelle et/ou urgente à finir...) avec délai de prévenance" ;
Que la convention collective des industries métallurgiques, électroniques & connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales stipule en son article V.10. relatif au travail en équipes successives avec rotation des postes de la nuit et dans son article V. 11 relatif au travail en équipes successives de jour :
- qu'une indemnité d'une demi-heure au taux effectif de la catégorie est versée aux salariés travaillant dans des équipes successives, quel que soit le poste (jour ou nuit) ;
- que cette indemnité n'est due que lorsque le poste comporte un arrêt inférieur à 3/4 d'heure ;
- que cette indemnité n'est pas due si les travaux comportent techniquement de longues et fréquentes interruptions.
Que M. W... Y... sollicite le paiement de la "prime pour travail en équipes successives" à hauteur de 4 380,96 € au total à raison de 4,50 € jusqu'en décembre 2009 inclus, 4,62 € jusqu'en décembre 2010 inclus, 4,71 € jusqu'en décembre 2011 inclus, 4,86 € jusqu'en décembre 2012 inclus et 4,95 € jusqu'en juillet 2013 inclus ;
Qu'il résulte des bulletins de salaire qu'à compter du mois de mars 2009, il a perçu une "prime de poste" d'un montant de 5 € par jour concerné ;
Que le salarié soutient à tort que la prime de poste et l'indemnité due pour le travail en équipes successives seraient de nature différente, que la seconde indemniserait l'absence de pause au cours de la journée travaillée alors que la première indemniserait notamment le fait que le salarié soit contraint de déjeuner au sein de l'entreprise ;
Que l'employeur ne conteste pas que M. W... Y... ne bénéficiait pas d'une pause d'une durée supérieure à 3/4 d'heure mais indique qu'à compter de mars 2009, son temps de travail a été réduit de 25 minutes par jour et que de ce fait la prime de poste ne lui était pas due ;
Qu'il ne conteste pourtant pas qu'une prime dite "de poste" a été versée au salarié à compter de mars 2009 ;
Qu'en premier lieu, le travail posté en continu s'entend du travail organisé de façon permanente en équipes successives fonctionnant en rotation 24 heures sur 24 heures sans aucune interruption y compris la nuit, le dimanche ou les jours fériés ;
Que le terme de travail posté correspond par conséquent au travail en équipes successives et l'indemnité dite "de poste" correspond à l'indemnité pour travail en équipes successives ;
Que les indemnités de repas ne sont pas liées au travail posté ou en équipes successives ;
Qu'en second lieu, il est constant qu'à compter de mars 2009, l'employeur a réduit le temps de travail de 25 minutes par jour, M. W... Y... travaillant alors moins de 8 heures par jour et qu'à compter de mars 2009, M. W... Y... a perçu une prime dite "de poste" ;
Que le paiement de cette prime s'explique par le fait que le salarié travaillait en équipes successives au sens de l'article de la convention précité ;
Qu'en troisième lieu, s'il ressort des bulletins de paie que l'employeur n'a pas payé à M. W... Y... la prime de poste en janvier et février 2009, il est établi que cette prime a été versée à compter de mars 2009 et que son montant était supérieur au montant réclamé par le salarié ;
Qu'enfin, M. W... Y... produit un tableau récapitulatif du nombre de "postes" effectués chaque mois, repris dans ses conclusions, lequel correspond au nombre de postes mentionné sur les bulletins de salaires, du moins à compter de mars 2009 ;
Qu'en conséquence, le salarié a été rempli de ses droits et le jugement sera réformé sur ce point ».
1/ ALORS QUE M. Y... avait souligné devant les juges que la prime « de poste » versée par la société ne pouvait se substituer à l'indemnité pour travail en équipes successives prévue par la convention collective puisque la première indemnisait la sujétion que représentait pour le salarié le fait de devoir travailler de façon postée, en compensant la pénibilité du travail en équipe, tandis que la seconde avait pour vocation d'indemniser le salarié de la sujétion résultant du fait qu'il était tenu de prendre un repas sur son lieu de travail ; que ces deux primes n'ayant pas le même objet, le versement de l'une ne pouvait être assimilé au versement de l'autre ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, à retenir qu'il soutenait à tort que la prime de poste et l'indemnité due pour le travail en équipes successives seraient de nature différente, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à l'identité de nature de ces deux éléments, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article V. 11 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées ;
2/ ALORS QUE M. Y... avait souligné (conclusions p. 11) que l'indemnité de travail en équipes successives avait vocation à indemniser la sujétion résultant de ce qu'il était tenu, du fait de l'organisation du temps de travail, de prendre son repas sur son lieu de travail, tandis que la prime « de poste » versée par la société indemnisait la sujétion résultant de ce qu'il devait travailler de façon postée ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de paiement de la première, que les indemnités de repas n'étaient pas liées au travail posté ou en équipes successives, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE pour considérer que M. Y... aurait d'ores et déjà été rémunéré de l'indemnité pour travail en équipes successives du fait du versement de primes « de poste », la cour d'appel a retenu que le travail posté en continu s'entend du travail organisé de façon permanente en équipes successives fonctionnant en rotation 24 heures sur 24 heures, sans aucune interruption y compris la nuit, le dimanche ou les jours fériés, que le terme de travail posté correspond par conséquent au travail en équipes successives et l'indemnité dite « de poste » correspond à l'indemnité pour travail en équipes successives » ; qu'en statuant de la sorte quand cette « définition » du travail posté, générant le paiement d'une prime « de poste », ne correspondait pas aux termes de l'article V. 11 de la convention collective relatif à l'indemnité pour travail en équipes successives, la cour d'appel a méconnu de plus fort ces dispositions conventionnelles.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en une démission et d'avoir débouté en conséquence M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la démission d'un salarié émise sans réserves est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans les manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur ; qu'elle peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont avérés et d'une gravité suffisante pour justifier la rupture, ou d'une démission dans le cas contraire ;
Qu'enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ; que s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ;
Qu'en l'espèce, la lettre de démission du 5 août 2013 est rédigée en ces termes :
"Monsieur, Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de tourneur en CN programmeur régleur que j'occupe depuis le 4 août 2008, dans votre entreprise.
Comme l'indique la convention collective des industries métallurgiques, électroniques & connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de 1 mois.
La fin de mon contrat sera donc effective le 5 septembre 2013.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon certificat de travail, une attestation destinée au pôle emploi, ainsi que le solde de tout compte. Celui-ci devra inclure, outre les éléments de salaires, les primes, l'indemnité compensatrice de congés payés etc., les sommes correspondant aux éléments non versés ces 5 dernières années, à savoir la demi-heure de pause due, en vertu de la convention collective, par jour travaillé en poste et le complément de la prime dite de 13ème mois qui, conformément à mon contrat de travail, devait correspondre à 100 % de ma rémunération à compter de la troisième année de présence dans l'entreprise" ; Que la démission de M. W... Y... a été émise sans réserves ; que toutefois, il évoque le non-paiement de la demi-heure de pause et le reliquat de la prime de 13ème mois ;
Que si effectivement, il a été retenu que la SARL JMD Criballet n'avait pas payé à M. W... Y... l'intégralité de la prime de 13ème mois compte tenu notamment de la base erronée de calcul qui n'intégrait pas les heures supplémentaires effectuées, la revendication relative au paiement de la demi-heure de pause a été jugé non fondée ;
Que le seul manquement de l'employeur est constitué par le non-paiement de la somme totale de 2 061,01 € au titre de la prime de 13ème mois pour la période comprise entre le mois d'octobre 2009 et le mois de septembre 2013 ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que M. W... Y... aurait réclamé ces versements au cours de la relation de travail et que son employeur aurait refusé de les régler ;
Que dès lors, ces manquements ne présentent pas le caractère de gravité suffisante pour justifier la rupture et celle-ci ; que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en une démission ».
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; que le non-paiement d'un élément de la rémunération contractuelle de manière récurrente pendant plusieurs années caractérise un manquement d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail, même en l'absence de réclamation du salarié avant sa lettre de rupture ; qu'en retenant, pour exclure que le manquement avéré de la société JMD résultant du non-paiement d'octobre 2009 à septembre 2013 de l'intégralité des sommes dues au titre de la prime contractuelle de 13ème mois permette de lui imputer la rupture, qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que M. Y... aurait réclamé ces versements au cours de la relation de travail et que son employeur aurait refusé de les régler, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE l'existence d'un lien entre la rupture et les manquements de l'employeur est suffisamment établie lorsqu'il apparait que le salarié avait rappelé, au jour de sa démission, les sommes qu'il considérait lui être dues au titre des éléments de rémunération qui ne lui avaient pas été réglés ; qu'en l'espèce, M. Y... avait, aux termes de sa lettre de démission, invoqué les « éléments non versés ces 5 dernières années, à savoir (
) le complément de la prime dite de 13ème mois qui, conformément à mon contrat de travail, devait correspondre à 100 % de ma rémunération à compter de la troisième année de présence dans l'entreprise » ; qu'en retenant l'absence de réclamation par le salarié pour considérer que le manquement avéré de son employeur à son obligation contractuelle ne justifiait pas que la rupture lui soit imputée, quand le premier avait bien formulé une telle réclamation au jour de sa démission et que cette réclamation aurait permis à la société de régulariser la situation, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1237-1 du code du travail.
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