Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/101
N° N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TW42
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 28 Avril 2023 à 13 h 47 par :
Mme [V] [C]
née le 11 Novembre 1980 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2],
actuellement en programme de soins, précédemment hospitalisée au [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation complète ;
En l'absence de [V] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat
En l'absence l'UDAF 44, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit, reçu le 6 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Mai 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2023 par Mme [V] [C],
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 6 mai 2023,
Ouï Maître [I] à l'audience du 9 mai 2023 à 11 heures,
Vu l'absence de Mme [V] [C] à l'audience,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu' 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'.
S'il n'appartient pas au juge d'apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensées dans le cadre d'un programme de soins, il lui incombe de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue bien une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète.
Le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les médecins à la mesure de soins et qu'un programme de soins peut être requalifié en une hospitalisation complète si les contraintes imposées au patient sont telles que celui-ci est en réalité privé de liberté.
En l'espèce, Mme [V] [C] a fait l'objet, le 3 mai 2023, d'une décision du directeur du centre hospitalier indiquant qu'elle serait prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète et selon les modalités définies dans le cadre d'un programme de soins édité le même jour par le Dr. [R], lequel prévoit des consultations médicales régulières et une injection mensuelle de neuroleptique retard.
Ce programme, qui ne prévoit pas ab initio des périodes d'hospitalisation, est restrcitif et non privatif de libertés.
Le magistrat n'étant pour le surplus pas juge de l'opportunité ou de la pertinence des traitements, au demeurant non détaillés, il convient de constater que Mme [V] [C] ne fait plus l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et de considérer qu'il n'y a plus lieu à statuer dans ces conditions, sans qu'il ne soit utile de réponder aux moyens soulevés tant par l'appelante que par le ministère public.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que l'appel de Mme [V] [C] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 10 Mai 2023 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [C] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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